Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme, au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, un arrêt d’appel sanctionnant par l’irrecevabilité pour forclusion l’action d’un acquéreur d’un bien en l’état futur d’achèvement tendant à l’indemnisation du préjudice lié à la modification en cours de travaux du dimensionnement d’une place de parking.
Aux termes de ces dispositions en effet, l’action en garantie des vices et non-conformités apparents est enfermée dans le délai d’un an à compter du plus tardif des évènements que sont la réception ou le délai d’un mois suivant la prise de possession.
En l’espèce, l’acquéreur avait certes pris soin de solliciter la désignation d’un Expert judiciaire vraisemblablement dans le délai susvisé, ce qui avait eu pour effet d’interrompre le délai, réputé recommencer à courir pour une nouvelle période d’un an à compter de l’ordonnance de désignation de l’Expert judiciaire.
Toutefois, l’acquéreur n’avait pas veillé à interrompre une nouvelle fois le délai par la saisine du juge du fond avant l’expiration de ce nouveau délai d’un an.
Dans le cadre de son pourvoi, et afin d’échapper à la forclusion de l’action en garantie des vices et non-conformités apparents, l’acquéreur tentait de soutenir que l’indemnisation de son préjudice lié à la modification du dimensionnement de la place de parking, attachée au lot acquis, pouvait cependant être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
La Cour de cassation déboute l’acquéreur en confirmant tout d’abord l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu que la livraison d’une place de parking ne répondant pas aux dimensionnements convenus constitue une non-conformité découverte après la livraison, vraisemblablement constatée ou constatable au plus tard dans le délai d’un mois suivant la prise de possession, de sorte que l’action relevait bien des dispositions d’ordre public de 1642-1 et 1648 du Code civil.
Elle confirme ensuite le raisonnement de la Cour d’appel qui a rejeté pour irrecevabilité la demande de condamnation formée par l’acquéreur en rappelant que l’action en garantie prévue à l’article 1642-1 du Code civil est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que l’acquéreur en état futur d’achèvement, qui invoquait un préjudice résultant en réalité d’une non-conformité apparente, n’était pas fondé à rechercher la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation d’information et de conseil, pour échapper à la forclusion encourue sur le fondement de la garantie des vices et non-conformités apparents.
On retiendra qu’en matière de vices et non-conformités apparents, mieux vaut ne pas rater la date anniversaire !