Outil juridique permettant la mise en œuvre de mesures conservatoires de protection de l’environnement prononcées par un Juge des libertés et de la détention (JLD), le référé pénal environnemental prévoit, en vertu de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, une audition préalable de la personne concernée.
Naturellement, la question de l’exercice des droits de la défense dans ce cadre se pose ; la Cour de cassation en a été récemment saisie.
Aux termes d’un arrêt du 28 janvier dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a implicitement considéré que les principes directeurs du procès pénal de l’article préliminaire du Code de procédure pénale n’avaient pas à s’appliquer dans le cadre de cette procédure, à l’exception de l’information de la personne concernée de son droit de garder le silence si elle est visée par une enquête relative aux mêmes faits.
En l’espèce, une enquête préliminaire avait été ouverte après la découverte d’une pollution liée à l’utilisation, lors d’un chantier confié à un Syndicat mixte d’aménagement du territoire, de matériaux impropres à la recharge granulométrique d’un ruisseau.
Parallèlement, le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’un référé pénal environnemental, qui, par une ordonnance du 3 novembre 2023, avait ordonné au Président du Syndicat mixte, une suspension des opérations de déversement de déchets dans le lit du cours d’eau et une remise en état des lieux.
Le 1er février 2024, la chambre de l’instruction avait partiellement confirmé l’ordonnance du JLD et ordonné des mesures conservatoires pour mettre un terme aux effets de la pollution.
Le moyen du pourvoi, formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, soutenait que la personne visée par un référé environnemental, qui pourrait être amenée à reconnaître sa culpabilité au travers de déclarations susceptibles d’être portées à la connaissance des autorités de poursuite, devait être informée de son droit de garder le silence lors de son audition devant le JLD.
La Cour de cassation reprend la réserve d’interprétation formulée par une décision du Conseil constitutionnel[1] qui, saisi de la constitutionnalité de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, a établi une exception au principe d’inapplication de la notification du droit de se taire à la personne concernée par le référé, lorsque celle-ci, entendue par le JLD, est suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est auditionnée.
Fort de ce constat, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction en affirmant que la personne entendue par le JLD, et suspectée dans le cadre d’une enquête préliminaire pour les mêmes faits, n’a pas été informée de son droit de se taire.
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[1] Décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre ;