Dans cette affaire, un requérant avait sollicité du tribunal administratif l’annulation d’une délibération approuvant la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il a classé une parcelle en zone naturelle et non en zone urbaine.
Le tribunal administratif a annulé cette délibération.
La commune a interjeté appel et la Cour administrative d’appel a annulé le jugement. Le requérant de première instance s’est alors pourvu en cassation.
La question qui se pose ici est de savoir s’il est possible d’exciper de l’illégalité de la délibération arrêtant le projet de PLU dans le cadre d’un recours en annulation à l’encontre de la délibération approuvant ledit PLU.
Le requérant critiquait précisément ici l’information, insuffisante selon lui, des membres du conseil municipal lors du conseil municipal portant sur la délibération arrêtant le projet de PLU.
Or, la Cour a considéré que :
« 7. Mme B… soutient que la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 19 décembre 2019 était irrégulière faute de mentionner un ordre du jour suffisamment précis et d’être accompagnée d’une note explicative de synthèse. Toutefois, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le plan local d’urbanisme ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme… » (CAA Bordeaux, 2 novembre 2023, n° 22BX02433).
Le Conseil d’Etat confirme que c’est sans erreur de droit que les juges d’appel ont écarté le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le plan local d’urbanisme soulevé dans le cadre du contentieux à l’encontre de la délibération approuvant le PLU. Un tel moyen est bien inopérant :
« Eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme décrite au point 2, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du Code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Par suite, c’est sans erreur de droit que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le plan local d’urbanisme. »
Le rapporteur public, M. Frédéric PUIGSERVER, a précisé dans ses conclusions sur cette affaire que la délibération arrêtant le projet de PLU constitue une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, à l’inverse par exemple de la délibération qui la précède relative au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). La délibération approuvant un PLU est quant à elle attaquable devant le juge de l’excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat valide donc la solution de la Cour administrative d’appel qui a considéré que la délibération approuvant le PLU purge le vice tenant à l’information insuffisante de ce même organe délibérant lors de la délibération précédente arrêtant le projet de PLU.
Le Conseil d’Etat étend donc ici sa jurisprudence Commune de Saint-Bon-Tarentaise qui empêche d’exciper de l’illégalité de la délibération prescrivant la révision du PLU, se prononçant sur ses objectifs, et arrêtant les modalités de la concertation dans le cadre d’un recours postérieur à l’encontre de la délibération approuvant le PLU.