Le référé pénal environnemental – outil juridique prévu par les dispositions de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement – permet, en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales, au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile – y compris une suspension ou une interdiction des opérations menées – pour mettre un terme ou limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution.
La constitutionnalité de ce texte a été récemment affirmée par le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 15 novembre 2024.
Par son arrêt du 14 janvier 2025, la Chambre criminelle est venue préciser les contours de cette procédure encore peu usitée, dans une affaire concernant le fonctionnement d’une station d’épuration confiée à une Communauté d’agglomération.
Plus précisément, le 5 mai 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait ordonné sur requête du Ministère public saisi par une association de protection de l’environnement, des mesures devant être exécutées dans un délai d’un mois assorti d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, pour faire cesser des faits de pollution d’un cours d’eau qui serait en lien avec les dysfonctionnements du système d’épuration géré par la Collectivité.
Le 20 mars 2023, faute d’exécution des mesures par la Communauté d’agglomération, l’association ayant signalé les faits déposait auprès du JLD une requête en liquidation de l’astreinte ; celle-ci était déclarée irrecevable dans son action.
Cette décision d’irrecevabilité était confirmée par la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de RIOM.
Saisie par l’association, la Chambre criminelle rejetait le pourvoi formé, au motif qu’aucun texte ne confère à la requérante la qualité de partie à la procédure de référé environnemental.
Par cette décision, la Chambre criminelle restreint ainsi le champ d’action des associations de protection de l’environnement dans l’utilisation de cet outil et notamment dans l’exécution des mesures ordonnées dans ce cadre – qui relève exclusivement de la compétence du Procureur de la République.