Par un arrêt du 16 octobre 2024, la cour administrative de Douai a recherché si le comportement d’une agente a été de nature à rompre le lien entre sa pathologie et le service.
En l’espèce, la cour était saisie d’une demande de réformation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille. Celui-ci avait refusé d’annuler la décision du maire d’une commune de ne pas reconnaître imputable au service le syndrome anxio-dépressif d’une agente et par conséquent de ne pas lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
On le rappelle, le syndrome anxio-dépressif n’est pas inscrit au tableau des maladies professionnelles. Cela implique que, pour être reconnu imputable au service, il doit, d’une part, être « essentiellement et directement causé par l’exercice des fonctions » et, d’autre part, être susceptible d’entraîner une incapacité permanente de 25 %[1].
Aussi, pour être reconnue imputable au service, la pathologie doit avoir un lien direct avec le service mais il n’est pas nécessaire que ce lien soit exclusif[2], ni certain ou déterminant[3].
La Cour relève ici que la pathologie de l’agente est survenue dans un climat professionnel conflictuel dont elle était à l’origine, du fait de son comportement. Elle estime ainsi que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre résulte de son fait personnel ce qui a pour effet de détacher la survenance de cette maladie du service, le lien ne saurait alors être direct et ce quand bien même l’ambiance dégradée du service est à l’origine de sa pathologie.
La Cour fait ainsi application de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle il appartient au juge de déterminer « si une faute ou un fait de l’agent a contribué à sa maladie et, si c’est le cas, d’examiner s’il est exorbitant du service. » pour déterminer le caractère direct du lien entre la pathologie et le service[4].
Dans ces conditions, en l’absence d’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, l’agente ne peut bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service et son arrêt de travail devra nécessairement prendre la forme d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée[5].
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[1] Article L. 822-20 du Code général de la fonction publique et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
[2] CE, 23 septembre 2013, n° 353093, aux tables ;
[3] CE, 8 mars 2023, n° 451972
[4] Ccls Laurent Cytermann sous CE, 13 mars 2019, n°s 407199 407795, au rec ;
[5] Articles L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du CGFP.