Urbanisme, aménagement et foncier
le 12/12/2024

Expropriation et date d’appréciation de la charge et du coût des mesures de dépollution d’un terrain

Cass. Civ., 3ème, 7 novembre 2024, n° 23-19.287

Par un arrêt en date du 7 novembre 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle les règles applicables en matière de moins-value pour dépollution d’un terrain exproprié.

Au cas présent, le bien litigieux concernait une parcelle se trouvant en zone 3NA du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, correspondant à une réserve foncière destinée à moyen terme à l’accueil de l’habitat en cas notamment de création d’une zone d’aménagement concerté.

Selon les expropriés, qui contestaient l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, la juridiction de l’expropriation, chargée de fixer les indemnités d’expropriation, devait vérifier si la présence de pollution dont elle avait constaté l’existence n’était pas incompatible avec l’urbanisation future qu’impliquait un tel classement et si cette pollution ne rendait pas impossible la construction de logements.

La Cour de cassation les déboute et énonce que le bien est estimé au jour du transfert de propriété, selon son usage effectif à la date de référence, sous réserve de sa conformité avec les documents d’urbanisme en vigueur, de telle sorte que la charge et le coût des mesures de dépollution à entreprendre ne sont pas appréciés au regard de l’usage futur du bien résultant du projet de l’expropriant mais de celui qu’en faisait l’exproprié à la date de référence.

Constatant qu’à la date de référence, le bien litigieux est une parcelle à usage de friche, conforme à la définition de la zone 3NA du POS de la commune, zone naturelle inconstructible, elle pose que c’est, sans être tenue à des recherches non demandées ou à des constatations rendues inopérantes, que la Cour d’appel de Toulouse en a déduit que la demande des expropriés de déduire l’indemnité d’expropriation d’une moins-value pour dépollution ne pouvait être accueillie.