Energie
le 04/12/2024

Obligation de solarisation des parkings : publication du décret d’application de l’article 40 de la loi APER

Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite loi APER a été publié au Journal officiel du 15 novembre 2024.

Reprenant principalement les dispositions du projet de décret (que nous avions commenté), le décret fixe les modalités d’application de l’article 40 de la loi APER qui prévoit, pour les parcs de stationnement de plus de 1 500 m², une obligation d’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Le décret fixe les modalités de calcul de la superficie à prendre en compte pour déterminer la soumission du parc de stationnement à l’obligation de solarisation et précise les cas d’exonération de l’obligation.

En premier lieu, si l’article 40 de la loi APER prévoit que les parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 1 500 m² doivent être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, il ne prévoit pas les modalités de calcul de la superficie à prendre en compte.

L’article 1er du décret ici commenté apporte de nombreuses précisions sur ce point.

L’article 1er indique d’abord quels parcs de stationnement il faut prendre en compte. Ainsi, seuls seront soumis à l’obligation issue de l’article 40 de la loi APER les parcs de stationnement « qui ne sont pas intégrés à un bâtiment ».

La notion de bâtiment doit être entendue au sens de l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation qui définit la notion de bâtiment comme suit : « un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ».

Ensuite, le décret précise les surfaces qui doivent, ou non, être prises en compte.

D’une part, doivent être pris en compte :

« 1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre. »

D’autre part, ne doivent pas être pris en compte :

« 1° Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;

2° Des parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent III ;

3° Les parties situées à moins de dix mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement, énumérées par le même arrêté ;

4° Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. »

En second lieu, le II. de l’article 40 de la loi APER prévoit de nombreuses dérogations à l’obligation de solarisation. Le décret ici commenté apporte des précisions sur ces différentes dérogations :

  • Installation de procédés de production d’énergie renouvelable permettant une production équivalente (article 2 du décret). Les dispositifs qui permettront de bénéficier de la dérogation seront précisés par une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Energie, et de l’Urbanisme ;
  • Contraintes techniques (article 4 du décret) ;
  • Contraintes architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages (article 5 du décret) ;
  • Atteintes à la rentabilité de l’installation (article 6 du décret) ;
  • Motifs économiques (articles 7 et 8 du décret) ;
  • Présence d’arbres à canopée large (article 9 du décret).

La procédure pour pouvoir bénéficier des dérogations est prévue par les articles 11 et 12 du décret. Le gestionnaire du parc devra ainsi justifier qu’il peut bénéficier d’une des dérogations en produisant une attestation. Cette attestation devra être accompagnée d’un résumé non technique, d’une étude technico-économique si le gestionnaire entend se prévaloir de l’une des dérogations pour motif économique, ainsi que de tout élément qu’il estime nécessaire de produire.

Enfin, les articles 13 et 14 du décret procèdent à des adaptations réglementaires du Code de l’urbanisme en conséquence.