La nouvelle directive (UE) 2024/2881 du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe vient d’être publiée, le 20 novembre 2024.
Assurant la refonte des directives 2004/107/CE du 15 décembre 2004 et 2008/50/CE du 21 mai 2008, ce texte s’inscrit dans le cadre du Pacte vert européen et vise à « améliorer encore la qualité de l’air et à aligner plus étroitement les normes de l’Union en la matière sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) » (dir. (UE) 2024/2881 préc., §2).
L’importance des enjeux liés à la qualité de l’air a ainsi pu faire naître des contentieux contre les États membres concernant leur méconnaissance des objectifs visés par la directive 2008/50/CE, comme avec l’affaire des Amis de la Terre devant le Conseil d’État (CE, 12 juillet 2017, Les Amis de la Terre, n° 394254 et le contentieux de l’exécution qui s’en est suivi jusqu’au dernier arrêt en date sur l’exécution de cette décision (CE, 24 novembre 2023, n° 428409)) ou la constatation de manquement de la France à ses obligations en la matière (CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 Commission c/ France, voir notre brève).
Dans le cadre de la nouvelle directive, la mise à jour des lignes directrices sur la qualité de l’air par l’OMS en 2021 conduit à une actualisation des indicateurs de la qualité de l’air européens (valeurs limites, valeurs cibles et obligations de réduction de l’exposition moyenne), sans pour autant se conformer strictement aux valeurs définies au sein des nouvelles lignes directrices de l’OMS.
Par ailleurs, pour « tenir compte des dernières données scientifiques » une clause de réexamen quinquennal, démarrant est introduite à l’article 3 de la directive.
Parmi les différentes nouveautés introduites par cette directive, l’une des plus notables tient à l’accès à la justice et à la réparation des particuliers.
Avant l’adoption de cette nouvelle directive, la CJUE estimait que le droit antérieur lié à la qualité de l’air « [n’avait] pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre » (CJUE, 22 décembre 2022, aff. C-61/21, ministre de la Transition écologique et Premier ministre). Désormais, sur le plan de la réparation des particuliers ayant vu leur état de santé affecté par une mauvaise qualité de l’air, la directive du 23 octobre 2024 précise que « Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages » (art. 28, §2 de la directive). Concernant les délais de prescription, si les États-membres peuvent établir de tels délais, ils « […] ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages » (art. 28, §3 de la directive).
Par ailleurs, concernant l’accès à la justice, la directive cherche à assurer, aux « membres du public concerné », le droit à un recours effectif relatif à « […] la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions des États membres » concernant « l’emplacement et le nombre de points de prélèvement » des polluants de l’air visés par la directive , « les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air » (par exemple les plans de protection de l’atmosphère (PPA)) et « des plans d’action à court terme » définis par l’article 20 de la directive (article 27 §1 de la directive). Si le texte laisse les États membres apprécier l’intérêt à agir des particuliers pour ces recours, elle présume de l’intérêt à agir pour « toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement et respectant les obligations de la législation nationale » (ibid).
L’essentiel des dispositions de la directive entreront en vigueur au plus tard le 11 décembre 2026 (art. 30 de la directive).