Cass. Crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.329
Cass. Crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.330
Par trois arrêts du 1er octobre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser les contours de la recevabilité des constitutions de partie civile des associations de protection de l’environnement dans les affaires de tromperies aggravées portant sur la commercialisation de véhicules.
Le fondement juridique de l’action des associations de protection de l’environnement réside dans les dispositions de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement qui permet aux associations agréées et à celles régulièrement déclarées depuis au moins cinq années, l’exercice des droits reconnus à la partie civile pour les « faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application. ».
Sur le fondement de cet article, une association ayant pour objet la protection de l’environnement s’est constituée partie civile dans le cadre de trois procédures d’information judiciaire ouvertes du chef de tromperie aggravée reprochée à une société ayant commercialisé des véhicules équipés de moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxyde d’azote.
La société mise en examen a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association – toutefois admise par le magistrat instructeur, dont l’ordonnance a été confirmée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, considérant que les faits commis sur des véhicules les rendaient dangereux pour la santé et avaient entraîné des conséquences avérées sur l’environnement.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt de la Chambre de l’instruction aux termes d’une interprétation stricte des dispositions susvisées de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement.
Plus précisément, la Cour de cassation considère que les associations de protection de l’environnement ne sont recevables à se constituer partie civile qu’à l’égard des infractions définies limitativement par le texte – qui vise la lutte contre les pratiques et publicités comportant des indications environnementales –, et non de manière générale, pour toutes les infractions ayant des conséquences sur le plan environnemental – en l’espèce des faits de tromperies aggravées.
Ces arrêts interrogent une nouvelle fois la portée et les contours de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement et réaffirment la distinction entre la légalité et la légitimité des actions portées par ces associations.