Intercommunalité
le 17/10/2024

Incompatibilité des mandats de député et de conseiller de la métropole de Lyon

CC, 1er décembre 2023, décision QPC n° 2023-1073

Pour rappel, l’article L.O. 141 du Code électoral prévoit que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants « conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre [dispositions spéciales applicables aux communes de 1.000 habitants et plus] ».

De sorte qu’un député ne peut exercer ses fonctions en cumulant, par ailleurs, deux mandats électifs locaux énumérés par ces dispositions.

Toutefois, ces dispositions ne visent pas les conseillers de la métropole de Lyon, de telle façon qu’une interprétation littérale des textes laissait à penser qu’un député qui est investi, par ailleurs, d’un mandat électif local pouvait cumuler aussi ses fonctions avec un mandat de conseiller de la métropole de Lyon.

Le Conseil constitutionnel, saisi par un requérant qui reprochait à ces dispositions d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les conseillers de la métropole de Lyon, qui ne sont pas soumis à la règle d’incompatibilité parlementaire qu’elles prévoient, et les conseillers départementaux, auxquels cette règle s’applique, alors qu’ils exercent des attributions similaires, à juger que :

« 8. Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du Code électoral prévoit que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux qu’il énumère, parmi lesquels figure, aux termes des dispositions contestées, celui de conseiller départemental. Cette incompatibilité parlementaire ne s’applique pas au mandat de conseiller de la métropole de Lyon.

    1. Or, il résulte des articles L. 3611-1, L. 3611-3 et L. 3641-2 du Code général des collectivités territoriales que, sauf disposition spéciale contraire, la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, s’administre dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département et exerce de plein droit sur son territoire les compétences que les lois attribuent au département. Ainsi, le mandat de conseiller de la métropole de Lyon comporte notamment les mêmes attributions que celui de conseiller départemental.
    1. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du Code électoral».

Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a, ainsi, posé un principe de non-cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés à l’article L.O. 141 du Code électoral

Il a, par ailleurs, précisé que cette réserve avait vocation à s’appliquer à compter de la date de la publication de la décision et a invité les députés qui se trouvaient dans une telle situation d’incompatibilité à cette date de la faire cesser en démissionnant d’un des mandats qu’ils détenaient au plus tard le trentième jour suivant cette date.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées de l’article L.O. 141 du Code électoral conformes à la Constitution.