Energie
le 10/10/2024

Le CoRDiS rappelle les conditions dans lesquelles il prononce des mesures conservatoires

Décision du CoRDis n° 11-38-24 en date du 6 septembre 2024

Par une décision en date du 6 septembre 2024, le Comité de Règlement des Différends et Sanctions CoRDiS rappelle les conditions dans lesquelles il peut être saisi d’une demande de mesures conservatoires.

Celles-ci sont posées par les articles L. 134-22 et R. 134 -18 du Code de l’énergie, aux termes desquels de telles mesures peuvent être sollicitées :

  • Si sur le plan procédural, cette demande est présentée accessoirement à une saisine du CoRDiS au fond, respectant les conditions de formes prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9 du Code de l’énergie ;
  • Si sur le fond, il existe une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès et l’utilisation aux réseaux, ouvrages et installations notamment liés au transport, au stockage et à la distribution d’énergies.

A ce deuxième titre, le CoRDiS précise que de cette appréciation doit résulter la constatation d’une situation d’urgence. Urgence suffisante pour justifier que les mesures conservatoires sollicitées soient prises afin de remédier à cette atteinte, et ce sans attendre l’examen au fond de la demande de règlement de différend (lequel intervient en principe dans un délai de deux mois).

Toute proportion gardée, cet examen pourrait sembler comparable à celui réalisé par le juge administratif pour apprécier la recevabilité de certaines procédures de référé dont il est saisi.

Des conditions qui semblent être appréciées tout aussi strictement par le CoRDiS.

En effet, dans cette affaire, celui-ci considère que de telles mesures conservatoires ne seraient pas justifiées malgré les divers refus opposés par la société Enedis et par le maire de la commune concernée à la demande de raccordement formulée par la requérante depuis plus de deux ans. Et ce, dès lors que le maire de la commune en cause a donné son accord pour qu’il soit procédé au raccordement provisoire de la parcelle concernée, bien que celui-ci ne présage en rien de l’instruction de sa demande de raccordement définitif.