Une société, preneuse à bail commercial cède son droit au bail à une autre société le 30 septembre 2015.
Le bailleur assigne la cédante pour cession irrégulière et obtient la résiliation du bail ainsi que son expulsion et celle de tout occupant de son chef et sa condamnation au paiement d’une somme au titre de loyers et d’indemnités d’occupation.
La cessionnaire restitue les locaux et assigne la cédante en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie d’éviction.
La cédante sollicite reconventionnellement le remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’elle a été condamnée à verser au bailleur.
La cédante étant déboutée en appel, elle se pourvoit en cassation et invoque l’occupation par la cessionnaire des locaux pendant la période litigieuse.
La troisième chambre civile rejette le pourvoi sur le fondement de la garantie d’éviction de l’article 1630 du Code civil, en retenant que : « lorsque le cédant est tenu de garantir sur le fondement de l’article précité, le cessionnaire de l’éviction du bail dont il souffre du fait que le bailleur lui dénie la qualité de locataire en raison de l’inopposabilité de la cession, il ne peut obtenir du cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés au bailleur pour la période où le cessionnaire a occupé sans faute les locaux. »
Selon la Cour de cassation, la cédante étant seule et entièrement responsable de l’éviction de la cessionnaire et qu’elle devait l’en garantir et la cessionnaire ayant libéré les lieux le 30 octobre 2018 après signification le 17 octobre 2018 de la décision rendue dans l’instance opposant la bailleresse à la cédante.