Arrêté du 6 juillet 2024 relatif au dispositif des certificats de production de biogaz
La période estivale a été marquée par l’adoption de plusieurs textes réglementaires particulièrement attendus en matière de valorisation de la production de biogaz.
D’une part, en matière de garanties d’origine a été publié le Décret n° 2024-681 du 4 juillet 2024 relatif au bénéfice des garanties d’origine de biogaz pour les collectivités territoriales et au droit préférentiel d’achat des garanties d’origine des producteurs de biométhane sous contrat d’obligation d’achat. Rappelons que les garanties d’origine sont des certificats assurant que, pour une unité énergétique prélevée dans le réseau public, une unité énergétique d’origine renouvelable a été injectée dans ce même réseau. Les garanties d’origine de biogaz sont régies par les articles L. 446-18 à L. 446-22 du Code de l’énergie, mais plusieurs textes réglementaires étaient attendus pour compléter le cadre juridique. Tel est l’objet du décret du 4 juillet qui vient préciser les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent exercer leur droit de préférence pour l’achat des garanties d’origine des producteurs de biométhane disposant d’un contrat d’obligation d’achat. En effet, lorsqu’une garantie d’origine est émise par le producteur de biogaz, l’installation de production ne peut bénéficier du dispositif de soutien étatique de l’obligation d’achat, prévu aux articles L. 446-4 et L. 446-5 du Code de l’énergie (art. L. 446-19 de ce même Code).
Les communes, groupement de communes ou métropoles sur le territoire desquels est implantée l’installation bénéficiant du dispositif du soutien, disposent alors d’une faculté de préemption, prévue par les articles L. 446-22 et D. 446-38-1 du Code de l’énergie, afin de disposer à titre gratuit des garanties d’origine attachées à l’installation et d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur consommation de biogaz, en vue de leur utilisation immédiate. Les nouvelles dispositions intégrées dans le Code de l’énergie prévoient ainsi les modalités d’application du transfert des garanties d’origine vers les communes, groupements de communes et métropoles dans lesquels le biométhane associé (conditions d’information du gestionnaire du registre des garanties d’origine de biogaz et délais applicables pour l’essentiel).
D’autre part, en matière de certificats de production de biogaz un Décret n° 2024-718 du 6 juillet 2024 relatif à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz et un Arrêté du 6 juillet 2024 relatif au dispositif des certificats de production de biogaz ont été publiés. Le dispositif des certificats de production de biométhane, qui s’inspire du mécanisme des certificats d’économie d’énergie, « vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie », au sens de l’article L.446-31 du Code de l’énergie, en imposant aux fournisseurs de gaz naturel, dont les livraison ou consommations annuelles excèdent 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur, une obligation de restitution à l’Etat de certificats de productions de biogaz (art. L. 446-42 et R. 446-114 du Code de l’énergie). Ces fournisseurs peuvent s’acquitter de cette obligation soit en produisant directement du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz (art. L. 446-42 du Code de l’énergie). Le décret publié vise à préciser les dernières modalités d’application de ce dispositif de certificats de production de biogaz, en particulier :
- les volumes de consommation de gaz naturel concernés pour la première période d’obligation de restitution de certificats de production de biogaz laquelle s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 ;
- et le niveau de restitution de certificats de production de biogaz pour les fournisseurs de gaz naturel assujettis.
L’arrêté en date du 6 juillet apporte enfin des précisions techniques les coefficients de modulation des à la baisse du nombre de certificats délivrés le cas échéant par l’organisme gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le niveau de la pénalité applicable en cas d’insuffisance ou de défaut d’inscription de certificats par un fournisseur (art. R .446-123 et R. 446-124 du Code de l’énergie).