Dans cette affaire, une société propriétaire d’un local en rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé à Paris a déposé un dossier de demande de permis de construire pour le changement de destination de locaux d’artisanat en hébergement hôtelier avec modification des menuiseries extérieures, concernant précisément trois meublés touristiques.
Par décision du 24 février 2020, la Ville de Paris a refusé le permis de construire sollicité, au motif, comme rappelé par l’arrêt, que l’augmentation des flux et des nuisances sonores dans la cour de l’immeuble d’habitation, générés par la présence de trois meublés touristiques projetés par le pétitionnaire, étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique.
Le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 12 septembre 2022 et a enjoint à la Ville de délivrer le permis de construire sollicité au pétitionnaire. La Ville a alors interjeté appel de ce jugement. Dans son arrêt ici analysé, la Cour administrative d’appel de Paris a d’abord rappelé l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, lequel dispose que :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
La Cour a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoyait, dans un local auparavant occupé par une activité artisanale, la création de trois logements touristiques distincts d’une capacité totale d’accueil de 12 personnes en simultanée.
En outre, la Cour a relevé que ces trois meublés touristiques disposeraient, chacun, d’une entrée donnant sur la cour intérieure pavée de l’immeuble à usage d’habitation. Cette appréciation très casuistique de la Cour l’a conduite à considérer que : « dans ces conditions, le projet, par sa nature, son importance, et eu égard à la configuration des lieux, présente un risque de nuisances, notamment sonores, excédant les désagréments habituels de voisinage inhérents à l’occupation de logements collectifs, et est ainsi de nature à porter atteinte à la salubrité » au sens de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
La Cour en conclut que la Ville de Paris pouvait pour ce seul motif refuser le permis de construire sollicité.
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêté antérieur de la CAA Paris, 10 mai 2023, n° 22PA02683. Dans cette affaire, il s’agissait également d’un changement de destination d’un local artisanal en deux meublés touristiques, pouvant accueillir 12 personnes simultanément, au sein d’un immeuble d’habitation. L’on relève que la Ville de Paris avait produit dans ce contentieux « plusieurs attestations d’habitants de la copropriété logés au rez-de-chaussée et riverains immédiats des deux meublés touristiques qui font état de nuisances sonores provenant de conversations bruyantes dans les cours adjacentes aux deux meublés, de claquements de portes à toute heure du jour et de la nuit et de nuisances diverses telles que des jets de cigarettes et de bouteilles dans les cours de l’immeuble ».
Ces deux arrêts rendus par la Cour administrative d’appel de Paris nous donnent, selon nous, une grille de lecture de l’appréciation retenue en considération des éléments suivants :
- Le changement de destination d’un local (ici artisanal) à d’hébergement hôtelier ;
- L’immeuble en copropriété à usage d’habitation ;
- Le nombre de personnes pouvant être hébergées en simultanée (dans les 2 affaires, il s’agissait de 12 personnes) et non a priori pas tant le nombre de meublés (2 et 3 dans les contentieux ici évoqués) ;
- La configuration des lieux (cour intérieure pavée, entrée distincte pour chacun des logements, etc.) ;
- La production d’attestations d’habitants de la copropriété relatives aux nuisances.