Par un arrêté en date du 3 mars 2020, le préfet du Val-de-Marne avait prescrit à la société des Pétroles Shell la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt de pétrole de Choisy-le-Roi. Cet arrêté faisait suite à une visite de l’inspection des installations classées intervenue en janvier 2018 après des plaintes déposées par les voisins du site du fait de la présence d’odeurs d’hydrocarbures survenues à la suite d’une crue de la Seine sur le site en cause.
La Société, qui avait procédé à la cessation de son activité et avait reçu en avril 2005 de la part de l’inspection des installations classées un procès-verbal établissant que la dépollution du site avait été réalisée selon les dispositions de l’arrêté préfectoral de référence, conteste dès lors l’arrêté lui prescrivant la réalisation de mesures complémentaires en 2020.
Le juge administratif réaffirme alors le principe selon lequel les dispositions de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement permettent à l’autorité administrative de prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant d’une ICPE, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à cet article et ce même si ces mesures concernent des terrains situés au-delà du stricte périmètre de l’ICPE en cause dès lors que ceux-ci présentent des risques de nuisances pour la santé publique ou la sécurité publique ou la protection de l’environnement, se rattachant directement à l’activité présente ou passée de cette installation.
Partant, on retiendra en particulier de cette décision que, dès lors que la société Shell n’a pas produit d’élément permettant d’écarter le lien entre son activité passée et la pollution constatée sur un terrain elle n’était pas fondée à soutenir que les investigations complémentaires qui lui ont été imposées par le préfet n’étaient ni justifiées, ni adaptées, ni efficaces.
Le tribunal conclut dès lors au rejet de la requête de la société.