La Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a publié une délibération portant avis sur le projet de cahier des charges modifié de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, en autoconsommation et situées en métropole continentale. A titre liminaire, il convient de rappeler le cadre applicable à cet appel d’offres.
De première part, aux termes de l’article L. 311-10 du Code de l’énergie, lorsque les objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (ci-après, PPE) ne sont pas atteints, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence, prenant la forme d’appels d’offres, pour encourager le développement de certaines technologies en proposant aux lauréats des tarifs d’achat de leur électricité avantageux. En application de l’article précité, la ministre chargée de l’énergie a lancé sept appels d’offres au cours de l’année 2021 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité renouvelable en métropole continentale. Ces appels d’offres sont désignés sous le terme « AO PPE2 ». L’un de ces appels d’offres concerne les installations dont au moins 50 % de la production est autoconsommée au sens des articles L. 315-1 ou L. 315-2 du Code de l’énergie, dont le cahier des charges modifié est ici commenté.
De seconde part, l’autoconsommation désigne la situation dans laquelle un producteur consomme en tout ou partie l’énergie produite par son installation. L’énergie qui n’est pas consommée, appelée surplus, est cédée à un tier. En répondant à l’appel d’offres AO PPE2 Autoconsommation, le producteur participant à une opération d’autoconsommation peut céder son électricité dans le cadre prévu par le cahier des charges de l’appel d’offres à la société EDF OA.
La délibération de la CRE ici commenté porte avis sur le projet de modification du cahier des charges de l’AO PPE2 Autoconsommation. Les principales modifications relevées par la CRE sont les suivantes.
En premier lieu, le projet de cahier des charges précise les dates de réponses à l’appel d’offres pour la quatrième période. Les candidats à l’appel d’offres ne peuvent répondre que lors de périodes préalablement définies. Pour l’année 2024, elles sont au nombre de quatre et la quatrième et dernière période de réponse s’étendra du 2 septembre au 14 septembre 2024.
En deuxième lieu, le projet de cahier des charges introduit la notion de grappe de projet. Cette introduction permettra à des producteurs participant à une unique opération d’autoconsommation collective de répondre ensemble à l’appel d’offres, quand jusqu’à lors, seul un producteur pouvait y répondre. La grappe de projet est définie comme suit :
« Un lot de plusieurs ensembles de machines électrogènes décrites dans l’offre et bénéficiant chacun d’un contrat d’accès au réseau public, participant à une opération d’autoconsommation collective étendue ».
L’ensemble des installations composant la grappe seront considérées comme une seule et même installation au sens du cahier des charges. Le cahier des charges sera adapté en conséquence pour prendre en compte l’introduction de cette nouvelle configuration.
En troisième lieu, le projet de cahier des charges opère des modifications générales pour mettre en cohérence l’appel d’offres AO PPE2 Autoconsommation avec les autres appels d’offres du ministère de l’énergie en cours.
En conclusion, la CRE, favorable aux modifications apportées, rappelle néanmoins sa position à l’égard de l’appel d’offres AO PPE2 Autoconsommation en recommandant « de ne pas reconduire les appels d’offres dédiés à l’autoconsommation et d’ouvrir la possibilité pour les projets actuellement éligibles à l’ »AO PPE2 Autoconsommation » de candidater aux appels d’offres dits « classiques » (« PPE2 PV Bâtiment « , « PPE2 PV Sol », et « PPE2 Eolien ») via la suppression de la limitation de 10 % de taux d’autoconsommation qui s’applique aux lauréats de ces appels d’offres. ».