L’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a consacré en droit interne la notion de contrat d’achat direct d’électricité d’origine renouvelable, mieux connue sous le terme de Power Purchase Agreement ou PPA. En modifiant l’article L. 333-1 du Code de l’énergie, l’article 86 précité a précisé que les producteurs concluant un contrat de vente directe d’électricité avec des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. Le décret n° 2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture d’électricité et à l’abattement du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité vient préciser le cadre réglementaire applicable à ces autorisations en modifiant les articles R. 333-1 et suivants du Code de l’énergie, jusque-là relatif à l’autorisation d’achat d’électricité pour revente, soit l’autorisation de fourniture.
En premier lieu, le décret consacre une définition des contrats d’achat directs d’électricité d’origine renouvelable. Aux termes de l’article R. 333-1 du Code de l’énergie modifié :
« Tout contrat ayant pour objet la vente d’électricité, d’un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure ».
La distinction avec l’activité de fourniture est donc clairement affirmée, puisque l’objet de ces contrats directs ne peut être la revente ultérieure, écartant de fait les contrats dits financiers ayant pour objet d’acheter l’électricité produite par un producteur pour la revendre ultérieurement à des consommateurs finals. Par cette exclusion le pouvoir réglementaire confirme que la notion de PPA consacrée en droit français s’apparente à la notion de corporate PPA, à l’exclusion des virtual PPA (ou PPA financier).
En deuxième lieu, ainsi que le prévoit l’article L. 333-1 du Code de l’énergie, le producteur concluant un contrat direct d’achat d’électricité renouvelable peut déléguer l’obligation d’être titulaire d’une autorisation. Le décret ici commenté précise le cadre réglementaire de cette délégation. L’article R. 333-1 du Code de l’énergie dispose désormais :
« Dans le cas prévu au 2° du I de l’article L. 333-1, le producteur est dispensé de faire une demande d’autorisation s’il a délégué à un tiers déjà titulaire de l’autorisation la responsabilité d’assumer, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre et au titre II du livre II. Le producteur en informe le ministre chargé de l’énergie au moins un mois avant la prise d’effet de la délégation. Cette délégation peut être renouvelée périodiquement et confiée à des tiers autorisés successifs différents. ».
Ainsi que le relevait la Commission de régulation de l’énergie dans sa délibération portant avis sur le projet de décret, le producteur se tournera naturellement vers le fournisseur en titre du consommateur final cocontractant. Toutefois, comme le relevait la CRE, des difficultés pourraient apparaitre du fait d’une part, de la différence de durée des contrats (fourniture 3 ans, PPA 20 ans) et d’autre part, du blocage potentiel des fournisseurs traditionnels.
En dernier lieu, le décret commenté adapte les articles R. 333-1 à R. 333-9 du Code de l’énergie pour supprimer la mention des termes « achat d’électricité pour revente » qui prévalait jusqu’à lors dans la mesure où l’autorisation visée par ces articles ne concernait que la fourniture au sens strict, c’est-à-dire l’achat pour revente et non la production pour revente. La modification de ces articles laisse songeur sur la qualification de l’activité de production pour revente. En effet, en soumettant les producteurs d’énergie renouvelable cédant leur production à des obligations similaires à celles des fournisseurs, on pourrait s’attendre à ce qu’ils soient qualifiables de fournisseur.
Un doute avait pu naitre sur le fait de savoir si les producteurs cédant directement leur électricité à des consommateurs finals devait être titulaires de l’autorisation de fourniture, dont les fournisseurs d’électricité doivent être titulaires ou d’une autorisation distincte. Le décret ici commenté met un terme à ce doute en consacrant la nécessité d’une autorisation similaire, avec des particularités propres à ce type de contrat.