Pour rappel, l’article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, pour une sécurité globale préservant les libertés, a prévu de nouvelles possibilités d’intervention mutualisée pour les collectivités locales en matière d’acquisition, d’installation et d’entretien de dispositifs de vidéoprotection. L’article L. 132-14 du Code de la sécurité offre, ainsi, la faculté aux syndicats mixtes ouverts composés exclusivement de communes, d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes de décider d’acquérir, d’installer et d’entretenir ensemble des dispositifs de vidéoprotection.
L’article L.132-14 du Code de la sécurité intérieure précise, par ailleurs, que ces syndicats mixtes doivent être présidés par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres. Autrement dit, les représentants des départements ne peuvent être élus président du syndicat mixte.
Ces dispositions ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, les requérants estimaient que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi et le principe de libre administration des collectivités territoriales. Toutefois, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevé au Conseil constitutionnel.
Il a, tout d’abord, estimé qu’au regard de la différence des compétences exercées par les maires, les présidents d’EPCI et les présidents de départements, le choix du législateur de réserver la présidence du syndicat mixte au maire d’une des communes membres de ce syndicat ou au président d’un des EPCI exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance membres de ce syndicat répondait à une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi et ne contrevenait donc pas au principe d’égalité devant la loi.
Il a, à cet égard, relevé que les présidents de départements étaient compétents pour mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection, en application de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, que pour la seule protection des bâtiments et installations publics relevant des départements et de leurs abords, et ne disposaient d’aucune compétence de coordination en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance, l’article L. 132-15 ne prévoyant le concours des conseils départementaux aux actions de prévention de la délinquance que dans le seul cadre de l’exercice de leurs compétences d’action sociale.
Cette décision a, également, été l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler que les syndicats mixtes ne constituant pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution, ils ne pouvaient se prévaloir du principe de libre administration applicable uniquement aux collectivités territoriales.
Enfin, il a considéré que ces dispositions qui ne régissaient que les modalités d’élection du président du syndicat mixte étaient, en tout état de cause, sans incidence sur la libre administration des collectivités territoriales membres de ce syndicat mixte.