Contrats publics
le 13/06/2024
Antonin GRAS
Audrey BOCQUET

Caractéristiques techniques fixées par le DCE et solutions équivalentes présentées par les soumissionnaires

CAA Douai, 9 janvier 2024, SARL Sonorisation et Lumières pour le Spectacle, n° 22DA02510

Par un arrêt en date du 9 janvier 2024, la Cour administrative d’appel de Douai rappelle que les caractéristiques techniques fixées par les documents de la consultation ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu’elles permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales attendues.

Dans cette affaire, la commune du Touquet Paris Plage avait attribué un marché pour la fourniture, l’installation et la mise en service de matériel pour la rénovation de son Palais des Congrès. Le cahier des charges prévoyait que les solutions présentées devaient respecter une couverture sonore minimum et prévoyait des caractéristiques techniques spécifiques aux équipements utilisés. Le candidat évincé arrivé en deuxième position a alors saisi le Tribunal administratif de Lille d’un recours Tarn-et-Garonne tendant à l’annulation du contrat au motif, d’une part, que l’offre de la société attributaire était irrégulière dès lors qu’elle ne répondait pas à chacune des caractéristiques techniques fixées par le cahier des charges et, d’autre part, que le cahier des charges ne prévoyait pas explicitement la possibilité de s’affranchir des caractéristiques techniques spécifiques aux équipements en proposant des solutions équivalentes.

Pour trancher le premier point, la Cour administrative d’appel distingue les exigences de performance minimales attendues par l’acheteur et fixées par le cahier des charges et les solutions que peuvent présenter les candidats pour atteindre ces objectifs. Pour respecter les exigences de performance minimales et dès lors que les objectifs de couverture sonore sont respectés, les candidats pouvaient ainsi proposer des solutions équivalentes aux caractéristiques techniques du cahier des charges.

En ce qui concerne le deuxième point, la Cour administrative d’appel considère que le principe de transparence des procédures n’impose pas que la possibilité de fournir une solution équivalente aux spécifications techniques du cahier des charges soit explicitement mentionnée. En revanche, les documents de la consultation ne peuvent exclure cette possibilité pour les candidats de présenter des solutions techniques équivalentes.

Les acheteurs peuvent donc distinguer dans les documents de consultation de leurs marchés les performances minimales qu’ils exigent des candidats et les spécifications techniques particulières des solutions permettant de les atteindre, en veillant à ne pas exclure la faculté pour les candidats de proposer des solutions techniques équivalentes.