Plusieurs dispositions de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 intéressent les organismes HLM.
On citera en premier lieu l’article 20 de ladite loi, créant la notion de « syndic d’intérêt collectif », réputé compétent pour intervenir dans les copropriétés en difficulté pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et pour assister l’administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1. Cette qualité de syndic d’intérêt collectif est reconnue par voie d’agrément, délivré par le préfet du département pour une période de cinq ans dans des conditions à déterminer par décret. La liste des syndics d’intérêt collectif est communiquée par le préfet au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Le III de l’article 20 de la loi du 9 avril 2024 prévoit que les organismes HLM et les SEM agréées logement social se voient de plein droit, et à leur demande expresse, reconnaître la qualité de syndic d’intérêt collectif.
En second lieu, on rappellera que l’ordonnance n° 2023-80 en date du 8 février 2023 a créé le bail réel et solidaire d’activité (BRSA), dont l’objet est de permettre aux organismes de foncier solidaire (OFS), « à titre subsidiaire et dans un but de mixité fonctionnelle de leurs opérations, d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel sur des terrains acquis ou gérés au titre de leur activité principale ». Dit autrement, les OFS peuvent construire (ou faire construire, via un BRSA-opérateur), sur des terrains acquis pour la construction de logements, des locaux d’activité en vue de la conclusion de BRSA au profit de microentreprises (moins de 10 salariés et moins de deux millions d’euros de chiffre d’affaires). La loi du 9 avril 2024 apporte plusieurs précisions concernant les organismes HLM :
- l’article 57 précise que les organismes HLM peuvent être opérateurs dans le cadre des BRSA-opérateurs susmentionnés ;
- l’article 58 autorise les organismes HLM à réaliser des prestations de services pour le compte des OFS dans le cadre des BRSA (par exemple, des prestations de commercialisation) ;
- enfin, l’article 59 les autorise expressément, lorsqu’ils sont agréés en qualité d’OFS, à conclure des BRSA.