Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont été mobilisés plus que jamais ces derniers mois sur les différentes parties du territoire afin de combattre les multiples incendies. Mais quelles sont en réalité leurs obligations en matière de temps de travail et comment s’articulent la gestion de ces événements exceptionnels – qui le sont malheureusement de moins en moins – avec leur droit au repos ?
Relevons tout d’abord que la différence de statut entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, les premiers, à l’exception de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris et du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille, étant des fonctionnaires territoriaux régis notamment par le Code général de la fonction publique[1], alors que les seconds sont bénévoles et n’exercent pas cette activité à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres[2], impacte inévitablement les règles qui leur sont applicables.
- Rappel du cadre juridique
Classiquement, il incombe aux services départementaux d’incendie et de secours de fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail de leurs agents, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité de leurs missions[3]. Trois décrets sont venus préciser ces dispositions : le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat de la magistrature, celui du 12 juillet 2001 (n° 2001-623) relatif à la fonction publique territoriale et, enfin, le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
Ils se sont ensuite heurtés aux dispositions européennes et notamment à la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dont l’objet vise à définir les garanties minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, et qui ne reconnaît nullement la notion de « temps de travail effectif ». La logique est davantage binaire : soit l’agent est au travail, à la disposition de son employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, soit il est en période de repos[4]. Or, aux termes de l’article 6 de ladite Directive, « la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires », ce qui a amené certaines évolutions dans le régime alors en vigueur.
- Les différents régimes de garde des sapeurs-pompiers professionnels
La durée du travail effectif est, par principe, fixée à 35 heures par semaine, décomptée sur la base d’une durée annuelle de travail de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires. Il sera précisé, à cet égard, que le temps de travail se définit comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations[5]. Dans le cas des sapeurs-pompiers professionnels, cela se décline en un régime de garde de 12 heures de travail par jour, suivies obligatoirement d’un temps de repos d’une durée au moins égale[6], et comprend le temps passé en intervention, les périodes de gardes comprenant, entre autres, les temps d’habillage et de déshabillage, l’entraînement physique, les tâches administratives et techniques, les manœuvres ou encore l’entretien des locaux, le service hors-rang, les formations et les services de sécurité ou de représentation[7].
L’exigence renforcée de continuité du service public pesant sur les SDIS s’accommodant cependant difficilement avec cette organisation de principe, une dérogation a été instituée à l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 afin de permettre au conseil d’administration des SDIS, après avis du comité social territorial (anciennement le comité technique) et lorsque les missions et les nécessités de service le justifient (ce qui n’est pas forcément le cas de tous les centres d’incendie et de secours[8]), d’allonger le temps de présence des sapeurs-pompiers à 24 heures consécutives, suivi d’une interruption de service d’une durée au moins égale. En revanche, leur temps de travail effectif est alors limité à 8 heures. Passé ce délai, ils ne peuvent réaliser que des interventions[9].
Dans cette hypothèse, il incombe au conseil d’administration de fixer « une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail », qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois, soit 2 256 heures annuelles, ce qui correspond à la durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures, fixée par les dispositions européennes. Rappelons que le régime horaire d’équivalence constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence au titre de la durée effective de travail, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction pour déterminer leur rémunération[10].
Relevons également que le seuil de 1 128 heures s’apprécie sur une période glissante de six mois, de sorte que la durée de 48 heures de présence sur une semaine civile ne constitue qu’une moyenne, qui peut être dépassée au cours de certaines semaines[11], dès lors que ce dépassement est compensé par des durées de présence inférieures sur d’autres semaines et cela sur chaque période glissante de six mois[12]. Le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ainsi admis la légalité de la délibération du SDIS de Seine-et-Marne portant à un maximum de 96 heures le temps de présence par semaine glissante pour deux périodes de respectivement 27 et 12 jours, à l’occasion de l’organisation des Jeux olympiques[13].
En revanche, le coefficient d’équivalence au décompte semestriel doit être déterminé afin de permettre aux agents de ne pas méconnaître le plafond de 44 heures en moyenne de travail effectif sur une période de douze semaines consécutives[14], auquel les dispositions du décret du 31 décembre 2001 n’ont pas dérogé[15].
Autrement posé, trois régimes de détermination du temps de travail coexistent :
- Le régime de la garde de 12 heures, avec une limite de 1 607 heures de travail annuelles, au cours de laquelle le sapeur-pompier professionnel peut effectuer tout type de tâche sans autre limitation de temps. Elle est immédiatement suivie d’un temps de repos d’une durée au moins égale ;
- Le régime de la garde de 24 heures, avec une limite de 1 128 heures de présence sur une période glissante de six mois, au cours de laquelle après 8 heures de travail effectif, le sapeur-pompier ne peut effectuer que des interventions, à l’exclusion le cas échéant d’autres tâches telles que, par exemple, l’entretien des locaux, et pour lequel un mécanisme de pondération est appliqué afin de prendre en considération les périodes d’inaction et le respect du plafond de 44 heures en moyenne de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives. Ce coefficient est appliqué lors de la rémunération de l’agent mais également à l’occasion de la détermination de ses heures supplémentaires ;
- Un régime de garde mixte alternant des gardes de 12 heures et des gardes de 24 heures[16].
Il sera enfin rappelé que toute période d’astreinte que l’agent passe à son domicile, avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur et de se tenir prêt à intervenir dans un temps très bref, est considérée, dans son intégralité, comme du temps de travail, eu égard à l’impact significatif sur sa capacité à vaquer à ses occupations personnelles[17], et doit ainsi être prise en considération dans le décompte de son temps de travail[18].
- La gestion des surcroits d’activité
Les contraintes inhérentes au métier de sapeur-pompier et la continuité de service public qu’il requiert impliquent souvent la réalisation de missions au-delà de leur temps de travail classique. Cela prend classiquement la forme d’heures supplémentaires, dont la comptabilisation dépend là encore du régime de garde.
Dans l’hypothèse d’une garde de 12 heures, toute heure effectuée à la demande du supérieur hiérarchique et au-delà du plafond annuel de 1 607 heures sera considérée comme une heure supplémentaire[19]. Pour les agents de catégorie B et C, elle donne alors lieu par principe à un repos compensateur[20] et, à défaut, au versement d’une indemnité horaire pour travaux supplémentaires[21], sauf en cas de mobilisation par l’Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département ou au profit d’un Etat étranger et en cas de mobilisation préventive à la protection de la forêt contre l’incendie[22]. Dans ce cas, les intéressés pourront percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle. Relevons que le nombre d’heures supplémentaires réalisées ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures[23].
Dans l’hypothèse d’une garde de 24 heures, seules les heures de travail effectives accomplies au-delà du temps d’équivalence au décompte semestriel du temps de travail fixé par chaque SDIS constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un complément de rémunération[24]. Cela implique trois conséquences :
- Le plafond de 1 607 heures applicables à l’ensemble de la fonction publique est inapplicable aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant de ce régime dérogatoire. Toutes les heures réalisées au-delà de cette durée annuelle de travail de 1 607 heures ne sont pas assimilables à une heure supplémentaire[25];
- La totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation des heures supplémentaires[26];
- Les interventions réalisées au-delà des 8 heures maximales de travail effectif pendant une garde de 24 heures n’emportent pas toutes réalisation d’heures supplémentaires, seules celles postérieures au temps d’équivalence au décompte semestriel du temps de travail comptent.
A titre d’exemple, pour un sapeur-pompier soumis à un régime de garde comportant 83 gardes de 24 heures, valorisées à hauteur de 17 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoutent 14 gardes de 12 heures, soit 2 160 heures de travail par an, ce qui équivaut sur la période de référence de 6 mois à 1 080 heures de travail par semestre, seules les heures de travail effectives, c’est-à-dire après pondération, réalisées au-delà de cette limite, constituent des heures supplémentaires. Aussi, l’intéressé ayant travaillé de manière effective moins de 1 080 heures au cours de chaque semestre entre 2015 et 2019, il ne pouvait prétendre à un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires[27].
En revanche, lorsque l’agent dépasse le seuil de 1 128 heures de travail par semestre, cela porte inévitablement atteinte à sa santé et à sa sécurité et trouble ses conditions d’existence, en le privant de son droit au repos. Il peut ainsi prétendre à l’indemnisation d’un préjudice, indépendamment de la rémunération d’éventuelles heures supplémentaires[28].
En effet, le préjudice subi ne réside pas dans le fait que l’agent ne se soit pas vu verser le supplément de rémunération auquel il a droit mais dans le fait qu’il a été contraint de travailler alors qu’il n’aurait pas dû. Il s’agit donc d’un préjudice personnel et non d’un préjudice patrimonial compensant l’absence de rémunération des heures effectuées au-delà de ces limites[29].
A titre d’exemple, le SDMIS a été condamné par la Cour administrative d’appel de Lyon à indemniser son agent à hauteur de 800 euros au motif que celui-ci a effectué au cours de l’année 2010 des heures en dépassement du plafond annuel de 2 256 heures prescrit par la directive n° 2003/88/CE, à raison de 179,7 heures[30].
- Mais qu’en est-il pour les sapeurs-pompiers volontaires ?
L’article L. 723-15 du Code de la sécurité intérieure exclut les sapeurs-pompiers volontaires des dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail, de sorte que le régime qui vient d’être exposé ne saurait leur être applicable.
Il ressort en revanche des dispositions du Code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires prennent librement l’engagement de se mettre au service de la communauté et contribuent ainsi en fonction de leurs disponibilités aux missions qui leur sont confiées, en veillant à faire preuve « d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de [sa] vie professionnelle, familiale et sociale »[31].
Cependant, dans une décision très récente en date du 9 juillet 2026, le Conseil d’Etat a reconnu aux sapeurs-pompiers volontaires la qualité de « travailleur » au sens des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, eu égard à la nature de leurs activités – qui sont identiques à celles des sapeurs-pompiers professionnels – et à la circonstance qu’ils les exercent sous la direction de leur service employeur, contre rémunération[32].
Restait ainsi à déterminer dans quelle mesure les limites posées par cette directive, et notamment la durée maximale de travail de 48 heures sur une période de sept jours, s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires.
Rappelons à cet égard que l’article 22 de la Directive du 4 novembre 2003 permet de déroger à cette limite lorsque l’agent a explicitement et librement accepté un tel dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
C’est en application de cette disposition que le Conseil d’Etat a considéré, sur les fondements du Code de la sécurité intérieure et du Code général des collectivités territoriales, que « chaque sapeur-pompier doit être regardé comme ayant, de manière explicite et en toute connaissance de cause, lors de son engagement, formulé son accord de principe pour effectuer un travail pouvant excéder quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours. Par ailleurs, dès lors que les gardes et astreintes ne sauraient être assignées à chaque sapeur-pompier volontaire, selon les besoins du service, qu’en fonction des disponibilités dont il fait état auprès de l’autorité dont il relève, l’intéressé doit être regardé, lorsqu’il fait part de ses disponibilités et accepte les activités qui lui sont assignées, comme formulant son accord pour effectuer un travail excédant sur la période en cause, le cas échéant, une telle durée ».
Autrement posé, le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires n’est en réalité contraint par aucune limite temporelle. Notons cependant que les sapeurs-pompiers volontaires étant soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels[33], il incombe aux SDIS de leur ménager des périodes de repos suffisantes, bien qu’ils disposent pour ce faire d’une certaine liberté. Le Conseil d’Etat a en effet précisé, qu’à défaut de dispositif de repos compensateur, les SDIS étaient tenus d’accorder à leurs agents une protection appropriée, sans toutefois être tenus d’en déterminer les modalités de manière générale et absolue, « compte tenu des impératifs de continuité du service, d’une part, et de la diversité des situations découlant des caractéristiques de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part ».
On se rappellera enfin qu‘une convention peut être conclue avec l’employeur du sapeur-pompier volontaire afin de définir les modalités de sa disponibilité et leur compatibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public[34]. De même, il peut bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour réaliser des missions opérationnelles relatives aux secours d’urgence aux personnes victimes d’accident, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril, mais également des actions de formation ou pour participer aux réunions d’instance dont il est membre ou des réunions d’encadrement au niveau départemental ou de groupement[35].
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[1] Article L. 723-2 du Code général de la fonction publique.
[2] Article L. 723-5 du Code général de la fonction publique.
[3] Article L. 611-2 du Code général de la fonction publique.
[4] Article 2 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
[5] Article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
[6] Article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001.
[7] Article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001.
[8] CAA de Douai, 29 août 2024, n° 22DA01830.
[9] CAA de Lyon, 13/ mars 2024, n° 22LY02073.
[10] Conseil d’État, 25 mai 2018, n° 404453 ; Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 429502.
[11] Conseil d’État, 9 juin 2020, n° 438418 ; CAA de Paris, 2 août 2024, n° 24PA03288.
[12] Article 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Conseil d’État, 26 février 2024, n° 453669.
[13] CAA de Paris, Juge des référés, 2 août 2024, n° 24PA03288.
[14] Article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
[15] Conseil d’État, 13 novembre 2020, n° 430378.
[16] TA de Melun, 6 juin 2024, n° 2104310.
[17] TA de Poitiers, 23 avril 2026, n° 2400792 : prend également en considération la fréquence moyenne des interventions pour apprécier l’impact sur la capacité de l’agent à vaquer à ses occupations.
[18] Conseil d’État, 19 décembre 2019, n° 426031.
[19] Article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
[20] Article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
[21] Article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et article 6-7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
[22] Articles 6-8 et 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 et arrêté du 30 juin 2023 fixant le montant de l’indemnité de mobilisation opérationnelle versée aux sapeurs-pompiers professionnels.
[23] Article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
[24] Conseil d’État, 13 novembre 2020, n° 430378.
[25] CAA de Douai, 29 août 2024, n° 22DA01830 ; CAA de Bordeaux, 3 juillet 2017, n° 16BX03940.
[26] TA de Lille, 12 janvier 2026, n° 2205079.
[27] CAA de Douai, 29 août 2024, n° 22DA01830.
[28] Conseil d’Etat, 19 décembre 2019, n° 426031-428635.
[29] Conseil d’État, 13 novembre 2020, n° 428392.
[30] CAA de Lyon, 8 juin 2022, n° 21LY03991.
[31] Article L. 726-3 du Code de la sécurité intérieure et charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
[32] Conseil d’État, Section, 9 juillet 2026, n° 507853.
[33] Article L. 723-8 du Code de la sécurité intérieure.