Fonction publique
le 24/11/2022

Précisions sur les obligations de l’employeur public en matière de protection de la santé physique et morale de leurs agents

CE, 24 juin 2022, n° 444568

Aux termes de l’article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, tout employeur public est tenu de protéger ses agents des agissements de harcèlement moral. À défaut, il est constant que l’agent peut engager la responsabilité de l’administration sur ce fondement.

Il ne s’agit pas du seul moyen d’action de l’agent se prévalant de souffrances au travail

En effet, ce dernier peut également solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration si sa maladie est reconnue imputable au service, et ce même en l’absence de tout harcèlement moral.

Il ne pourra toutefois obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices qu’en démontrant une faute à l’origine de sa maladie telle qu’un manquement à l’obligation de sécurité prescrite à l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (CE, 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106).

C’est cette dernière faute que le Conseil d’État est venu préciser dans sa décision en date du 24 juin 2022 (n° 444568), ainsi que son articulation avec la faute tirée du harcèlement moral.

Dans l’affaire déférée au Conseil d’État, l’agent avait saisi le juge d’une demande tendant à la condamnation de l’administration à l’indemniser du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral dont il s’estimait victime ainsi qu’au titre d’un dysfonctionnement des services résultant d’un manquement à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents.

Le Conseil d’État indique qu’outre la protection en matière de harcèlement moral incombant à l’employeur public, « les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000 ».

Ainsi, l’administration est tenue à une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.

Dès lors, si l’administration méconnait une telle obligation et que ce manquement est à l’origine d’une dégradation de l’état de santé de l’agent, sa responsabilité peut être engagée, malgré l’absence de qualification de harcèlement moral.