le 08/03/2018

Propriété et entretien des colonnes montantes d’électricité : une nouvelle décision du juge judiciaire favorable aux propriétaires d’immeubles

En rendant une décision favorable aux copropriétaires d’un immeuble, la Cour d’appel de Paris confirme, dans un arrêt du 15 février 2018, la tendance de la jurisprudence judiciaire en matière de propriété des colonnes montantes d’électricité (voir en ce sens le focus réalisé dans le cadre de la Lettre d’actualités Energie et Environnement du mois de février 2018).

Dans cette affaire, deux incendies s’étaient déclarés à quelques jours d’intervalle dans les parties communes d’un immeuble situé à Paris. Le Syndic de l’immeuble avait alors alerté le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (ci-après, le GRD), de cette situation et de l’existence d’un danger provenant, selon le Syndic, d’une surchauffe dans la colonne montante électrique. Le GRD avait alors réalisé des travaux de mise en sécurité de la colonne montante. Mais, après avoir souligné la vétusté généralisée de ladite colonne et la nécessité de procéder à son renouvellement intégral, le GRD avait indiqué que, faute d’avoir fait l’objet d’une rétrocession à la ville de Paris (en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Electricité, ci-après « AODE »), la colonne montante de l’immeuble se trouvait hors concession, de sorte que les travaux incombaient, selon lui, au syndicat des copropriétaires.

Face au refus répété du GRD de réaliser les travaux, le Syndic de copropriétaires avait fini par l’assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris, lequel, par un jugement en date du 21 novembre 2016, avait jugé que la colonne montante de l’immeuble était incorporée au réseau de distribution publique concédé et avait condamné son gestionnaire à réaliser, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux nécessaires au remplacement de la colonne montante et à assurer sa mise en conformité avec les normes en vigueur.

La Cour d’appel confirme ce raisonnement et le principe selon lequel, sauf preuve contraire devant être rapportée par le GRD, les colonnes montantes d’électricité sont incorporées au réseau public de distribution d’électricité et doivent être entretenues par lui.

Pour ce faire, la juridiction commence par rappeler que les ouvrages du réseau public de distribution d’électricité appartiennent aux collectivités locales (plus exactement, aux AODE) et que leur maintenance ainsi que leur entretien sont confiés au GRD. Puis, la Cour d’appel rappelle la teneur de l’article 44 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, et de l’article 1er du décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité pris en application de la loi précitée, et en déduit que « le jugement déféré a parfaitement retenu que comme l’affirme à bon droit le syndicat des copropriétaires, il est ainsi constant que la loi du 8 avril 1946 et son décret précités ont édicté pour principe l’incorporation des colonnes montantes au réseau de distribution public, une seule exception étant offerte au propriétaire souhaitant expressément conserver la propriété de cette colonne. Il s’en déduit que ces dispositions ont fait naître au bénéfice des propriétaires une présomption d’incorporation des colonnes montantes au réseau public, la preuve contraire devant être apportée par tout moyen justifiant d’un refus express de concession au bénéfice du gestionnaire d’électricité ».

En l’espèce, la Cour d’appel relève que cette présomption trouve à s’appliquer au cas présent dès lors que la colonne montante litigieuse a été construite en 1912, qu’elle est donc entrée de plein droit dans le champ d’application des dispositions de la loi du 8 avril 1946 et que le GRD n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les copropriétaires de l’immeuble auraient entendu en conserver la propriété.

La Cour d’appel écarte également deux séries d’arguments soulevés par le GRD :

–       D’une part, le GRD s’appuyait, pour contester la solution retenue par le Tribunal de Grande Instance, sur le contenu du cahier des charges annexé au traité de concession conclu en 1955 par la Ville de Paris et applicable au litige. La Cour écarte l’argumentaire en relevant « que ces dispositions, sans portée rétroactive, n’ont aucune vocation à régir le régime d’une colonne montante préexistante, datant de 1912 et incorporée en 1946 ».

–       D’autre part, le GRD invoquait les termes du contrat de raccordement au réseau de distribution d’électricité conclu le 14 février 1913 entre le propriétaire de l’immeuble et la compagnie d’éclairage électrique du secteur des Champs Elysées, lequel prévoyait que les branchements intérieurs, colonnes montantes et dérivations appartenaient au propriétaire de l’immeuble. La Cour d’appel écarte logiquement cet argument dès lors que ces dispositions étaient antérieures à la présomption d’incorporation résultant de la loi et du décret précités de 1946.

Ainsi, alors que pendant un temps on a pu identifier une forme de divergence entre la juridiction administrative (consacrant de manière constante le principe d’incorporation au réseau public de distribution d’électricité et faisant peser la charge de la preuve contraire sur le concessionnaire dudit service), et la juridiction judiciaire qui se montrait plus hésitante, il semble désormais se dessiner une convergence, favorable aux propriétaires d’immeubles, entre les deux ordres juridictionnels.

On signalera enfin une décision de la Cour de cassation du 15 février 2018 donnant acte du désistement de la société Enedis du pourvoi qu’elle avait introduit à l’encontre d’une décision rendue par la Cour d’appel de Versailles du 29 mars 2016 n°13/08946. Cette décision de la Cour d’appel de Versailles, désormais définitive, avait statué de manière similaire à la Cour d’appel de Paris dans son arrêt ici commenté.