le 09/05/2019

Prestation de gestion de clientèle en contrat unique : le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes

Le Conseil constitutionnel avait été interrogé par la société Engie dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC) sur la conformité du premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 452-3-1 du Code de l’énergie[1] issu de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement[2].

Il faut en effet rappeler que cette dernière loi avait hérité d’un contentieux antérieur portant sur la détermination de la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution. Il s’agissait en l’espèce des clients en contrat unique c’est-à-dire dont le contrat couvre à la fois la fourniture d’énergie et sa distribution et dans lequel le fournisseur prend en charge la relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau de distribution et agit ainsi comme intermédiaire entre le gestionnaire de réseau et le client final.

Des recours avaient été déposés en la matière dès 2017 sur les délibérations alors en vigueur de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

L’article 13 de la loi était finalement venu clarifier le cadre juridique applicable en introduisant notamment dans le Code de l’énergie un article L. 341-4-3 qui prévoit que ces prestations « peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie ».

L’objectif de la loi était ainsi de sécuriser le cadre juridique du contrat unique afin que cette rémunération soit fixée de manière transparente pour tous les fournisseurs, et n’induise pas de surcoût pour les consommateurs. En validant les conventions relatives à l’accès aux réseaux prévue par l’article L. 452-3-1 du Code de l’énergie, la loi avait alors mis un terme aux contentieux relatifs aux coûts supportés par les fournisseurs d’électricité pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution.

C’est cette dernière validation législative que la société Engie avait contesté au motif que cela ne lui permettait plus d’agir pour recouvrer sa créance au titre de la gestion de clientèle qu’elle disait avoir effectuée pour le compte de la société Enedis[3].

Elle soutenait qu’en validant les conventions relatives à l’accès aux réseaux d’électricité conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs, les dispositions de la loi méconnaissaient le principe de séparation des pouvoirs, la garantie des droits et le droit à un recours juridictionnel effectif. Elle dénonçait également la violation du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre qui en résulterait.

En jugeant que la validation législative était justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et en déclarant ces dispositions conformes à la Constitution, la décision vient clore définitivement le débat qui oppose devant les juridictions depuis une dizaine d’années, les fournisseurs d’électricité aux distributeurs sur la question de la charge des coûts des prestations de gestion de clientèle.

 

[1] Le paragraphe II de l’article L. 452-3-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 prévoit :« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation ».

[2] Cf. notre brève publiée dans la LAJEE de janvier 2018 : https://www.seban-associes.avocat.fr/clients-contrat-unique-composante-dacces-tarifs-dutilisation-reseaux-de-distribution-delectricite-cadre-juridique-definitivement-fixe/

[3] Arrêt n° 242 du 7 février 2019 (18-40.044) – Cour de cassation – Chambre commerciale, économique et financière