le 09/05/2019

Confirmation de la possibilité d’intégrer des travaux liés à l’éclairage public dans la redevance « R2 » de concession de distribution d’électricité

CAA Lyon, 11 avril 2019, Société Enedis, req. n° 16LY04349

CAA Lyon, 11 avril 2019, Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63), req. n° 18LY02782

La Cour administrative d’appel de Lyon a, par deux décisions du 11 avril 2019, apporté d’intéressantes précisions sur le principe même de l’intégration de dépenses liées au réseau d’éclairage public dans le terme E de la redevance de concession de distribution publique d’électricité dite « R2 ».

Pour mémoire, cette redevance est due au concédant par la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, au titre des dépenses d’investissements engagées sur le réseau concédé par le concédant ou ses adhérents. Parmi les termes qui composent la formule de calcul de la redevance R2 (dans les contrats établis sur la base du modèle négocié par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) et la société EDF en 1992) figure le terme E défini comme « le montant des travaux d’investissements sur installations d’éclairage public, mandaté au cours de l’année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d’ouvrage de ces travaux ».

Les litiges à l’origine des deux arrêts concernent l’intégration par le Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme (ci-après, SIEG 63), dans le terme E de la redevance R2 due au titre des années 2014 et 2015, de sommes exposées par la commune de Clermont-Ferrand au titre de travaux d’installation d’un système de télégestion sur le réseau d’éclairage public communal. La société Enedis, concessionnaire sur le territoire de cette commune, a contesté auprès du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les titres de recettes émis par le Syndicat en vue de percevoir la redevance R2 correspondant à ces travaux.

On précisera en liminaire que si la solution rendue par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est différente dans les deux litiges (annulation du titre dans un cas et rejet de la requête dans l’autre), on comprend de l’analyse des deux arrêts que cette divergence résulte du contenu respectif des deux requêtes introduites par la société Enedis qui différait vraisemblablement.

En effet, dans l’arrêt n° 16LY04349 statuant sur le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 20 octobre 2016, les premiers juges avaient rejeté la requête dirigée par la société Enedis à l’encontre d’un titre de recettes portant sur l’année 2014, en estimant notamment que la société Enedis ne pouvait être regardée, dans cette instance, comme se prévalant de l’illicéité (alléguée) du mécanisme contractuel prévoyant que la redevance R2 puisse porter sur des sommes étrangères au service public de la distribution d’électricité.

A l’inverse, dans l’instance n° 18LY02782 statuant sur le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 23 mai 2018 portant sur l’année 2015, les premiers juges avaient annulé le titre de recettes en estimant que les stipulations contractuelles intégrant, dans la redevance de concession R2, des sommes correspondant à des travaux réalisés sur le réseau d’éclairage public « étaient illicites dès lors que la charge résultant des travaux d’investissement relatifs au développement et au renouvellement des installations d’éclairage public constitue une dépense distincte de celle de la distribution de l’électricité ».

Il s’agissait là d’une remise en cause directe des dispositions contenues dans la totalité des contrats de concession de distribution d’électricité conclus sur la base du modèle négocié par EDF et la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) en 1992. Mais, dans les deux arrêts du 11 avril 2019 ici commentés, la Cour administrative de Lyon adopte une position contraire à celle du Tribunal.

Ainsi, dans chacun des deux arrêts, la Cour conclut à la licéité des clauses contractuelles en relevant qu’« à la date à laquelle les parties ont conclu la convention de concession, en 1993, les réseaux d’éclairage public étaient intégrés, au moins pour partie, au réseau de distribution publique de l’électricité. L’autorité concédante et le concessionnaire ont contractuellement admis, en affectant la valeur E d’un coefficient de 0,30, que cette part des réseaux communs d’éclairage public et de distribution d’énergie électrique devait être évaluée à 30 % ». La Cour en déduit que « les stipulations contractuelles qui intègrent dans la formule de calcul de la part R2 de la redevance de concession une part des dépenses d’investissement se rapportant au réseau d’éclairage public n’étaient pas illicites, à la date de la conclusion du contrat, dès lors qu’elles ne mettaient pas à la charge du concessionnaire des dépenses d’investissement étrangères au réseau concédé » (considérant n° 7 de l’arrêt n° 18LY02782 et considérant n° 10 de l’arrêt n° 16LY04349).

La société Enedis soutenait néanmoins que, postérieurement à la conclusion du contrat, l’évolution des normes et de la pratique avait eu pour conséquence de dissocier les réseaux de distribution d’électricité et d’éclairage public qui ne partagent plus autant de dispositifs communs.

Mais la Cour administrative d’appel de Lyon écarte cet argumentaire en relevant (considérant n° 8 de l’arrêt n° 18LY02782 et considérant n° 11 de l’arrêt n° 16LY04349) :

  • que la société Enedis n’a jamais sollicité, en conséquence de cette dissociation progressive alléguée des réseaux d’éclairage public et de distribution d’électricité, de modification du coefficient de 0,30 prévu par le contrat ;
  • que, de surcroit, il ne serait pas établi, en l’espèce, que les deux réseaux seraient totalement dissociés sur le territoire de la commune de Clermont Ferrand à la date à laquelle les travaux d’installation du système de télégestion, dont le montant a été intégré à la redevance, ont été réalisés ;
  • qu’enfin, il n’est pas davantage établi par la société Enedis, que les travaux réalisés par la Commune de Clermont Ferrand sur son réseau d’éclairage public « dont l’objectif est de réaliser des économies d’énergie, n’auraient aucune incidence sur le réseau de distribution d’énergie électrique, même séparé du réseau d’éclairage public, dès lors qu’ils permettent en particulier d’éviter ou à tout le moins de différer le renforcement du réseau concédé ».

La Cour en déduit que les stipulations contractuelles n’étaient pas illicites à la date de conclusion du contrat, et ne le sont pas davantage devenues par la suite. La Cour censure le jugement du Tribunal du 23 mai 2018 en tant qu’il a annulé le titre de recettes pour ce motif.

Ce faisant, la Cour se prononce dans le même sens que le Tribunal administratif de Nantes qui, dans un jugement du 23 mai 2018 (Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2018, Sté Enedis c/ Nantes Métropole, req. n° 1601454 et 1605763 ; voir notre commentaire dans notre Lettre d’actualité Energie & Environnement du mois de septembre 2018), avait retenu un raisonnent analogue en jugeant « qu’il résulte de l’instruction que les parties ont entendu intégrer une part des dépenses d’investissement effectuées par le concédant et se rapportant au réseau d’éclairage public dans le formule de calcul de la redevance R2 en raison de l’existence d’ouvrages d’éclairage public indissociables des ouvrages de distribution électrique, lesquels peuvent partager un même support ou un fil conducteur commun ; qu’il résulte du point 3 que les parties ont contractuellement admis que le forfait de 30 % du total des dépenses d’investissement effectuées sur le réseau d’éclairage public est réputé ne concerner que des ouvrages indissociables du réseau de distribution électrique ; qu’il suit de là que la société Enedis ne peut utilement demander que soient exclus de l’assiette de la redevance les dépenses d’investissement relatives aux dispositifs de télécommande et de programmation du réseau d’éclairage public au seul motif qu’elles seraient par nature dissociables du réseau de distribution électrique concédé ».

 

Par ailleurs, la Cour écarte l’ensemble des autres moyens qui étaient soulevés par la société Enedis à l’encontre de chacun des deux titres de recettes, et juge:

  • s’agissant de l’année 2015 uniquement, que le titre de recettes satisfait aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dès lors qu’il comporte le nom, prénom et qualité de son signataire, et de surcroit que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur du titre (le moyen n’était pas soulevé dans le cadre du titre portant sur l’année 2014) ;
  • s’agissant de l’année 2015 uniquement, que l’identité du comptable public n’a pas à figurer sur le titre de recettes (le moyen n’était pas soulevé dans le cadre du titre portant sur l’année 2014) ;
  • que la société Enedis a été régulièrement informée des bases et des éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le règlement par chacun des deux titres ;
  • que les travaux réalisés par la commune de Clermont Ferrand ont été valablement intégrés dans le terme E de la redevance R2 dès lors qu’ils contribuent au développement et au renouvellement des installations d’éclairage ;
  • que les stipulations contractuelles organisant le processus d’établissement des termes de la redevance ont été respectées dès lors que des échanges ont eu lieu, que le SIEG 63 a transmis à la société Enedis des documents et que ladite société n’a, à aucun moment, sollicité d’éléments ou précisions complémentaires qui lui auraient été refusés ;
  • que le titre ne peut être regardé comme portant sur des travaux non éligibles au terme E dès lors que, si effectivement certains travaux sans lien avec le développement et le renouvellement des installations d’éclairage figurent dans le tableau récapitulatif des travaux éligibles au terme E établi par le SIEG 63, en définitive après concertation avec la société Enedis, le montant total des travaux éligibles a été ramené par le SIEG 63 à une somme de 623 690,28 euros, en lieu et place d’une somme globale de 963 085, 69 euros figurant dans le tableau initial ;
  • qu’il ne résulte pas de l’instruction que les aides versées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des travaux de mise en place du système de télégestion n’auraient pas été déduites des sommes sollicitées par le SIEG 63.