le 18/11/2021

ZAC et droit de délaissement : une évolution bienvenue

Commission pour la relance durable de la construction de logements - Tome I - Diagnostic et mesures phares

Dans le cadre de la seconde partie de son rapport dédiée à « l’approfondissement du contrat local et autres mesures nationales », et remis le 28 octobre dernier à la ministre déléguée en charge du Logement, la Commission pour la relance durable de la construction de logements a formulé 24 propositions destinées à favoriser la relance durable de la construction.

Et au titre de ces propositions, figure celle d’encadrer le droit de délaissement, institué lors de la création de la ZAC. Pour mémoire, aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code de l’urbanisme, « A compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté, (…) les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1 ».

Concrètement, ce droit de délaissement, tel qu’existant à ce jour, constitue un risque économique pour les aménageurs, les invitant à définir un périmètre de ZAC « au plus juste », excluant de fait les programmes de constructions intervenant par exemple en périphérie de la ZAC et bénéficiant ainsi des équipements publics de la ZAC et surtout de son effet d’attractivité.

Dans ce contexte, et comme l’énonce la proposition n° 22 formulée par la commission Rebsamen, l’objectif n’est pas de supprimer le droit de délaissement institué lors de la création de la ZAC mais de l’encadrer afin de « limiter ses conséquences financières pour l’aménageur et la collectivité et d’autoriser ainsi la définition de périmètre plus cohérent au regard de l’impact réel de l’opération. » (extrait rapport p.24.)

Autrement dit, en encadrant le droit de délaissement de la ZAC, l’objectif de la Commission est de favoriser l’équilibre financier de la ZAC, stimulant ainsi la mise en œuvre de cet outil d’aménagement. Une telle évolution serait en effet pertinente dès lors que depuis sa création par la LOF (L. n° 67-1253, 30 déc. 1967, d’orientation foncière, art. 16), la ZAC n’a cessé d’évoluer pour s’adapter.