le 17/12/2015

Vers une évolution de la définition de la personne chargée d’une mission de service public par le Juge pénal ?

Cass. Crim., 28 octobre 2015, n° 14-82186

L’article 432-12 du Code pénal réprime le délit de prise illégale d’intérêts, c’est-à-dire le « fait […] de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Ces dispositions s’appliquent uniquement aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public.

En l’espèce, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la notion de personne chargée d’une mission de service public, s’agissant du Directeur général adjoint de « fret SNCF ». Par arrêt du 6 février 2014, la Cour d’appel de PARIS avait jugé que « le trafic ferroviaire de marchandises a été […] peu à peu ouvert à la concurrence » et que « selon les dispositions de l’article L. 2141-1 du Code des transports, les missions de service public de la SNCF se trouvent expressément limitées aux services de transport de voyageurs et à la gestion des infrastructures […] ». Dès lors, le prévenu ne disposait pas selon elle de la qualité requise par le texte répressif pour se voir reprocher le délit.

Le 28 octobre 2015, la Cour de cassation suivait la même argumentation et indiquait que « l’article L. 2141-1 du Code des transports, applicable au moment des faits, avait supprimé la référence à la notion de service public pour l’exploitation des services de fret » de sorte que « le directeur général adjoint de « fret SNCF » ne peut être considéré comme chargé d’une mission de service public, au sens de l’article 432-12 du Code pénal ».

Cette décision est intéressante car elle semble circonscrire la définition très large qu’avait jusque là le Juge pénal de la personne chargée d’une mission de service public qui, pour mémoire, devait simplement satisfaire l’intérêt général.