Dans un arrêt publié au bulletin du 28 mai 2026, la Cour de cassation a retenu qu’un notaire informé du passé industriel d’un immeuble ne pouvait pas se limiter à consulter des bases environnementales incomplètes sans voir sa responsabilité engagée.
En l’espèce, par acte du 20 août 2015 des particuliers acquièrent un bien en copropriété pour 195 000 €. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, établis par notaire, mentionnent qu’une activité industrielle avait été exercée dans l’emprise de l’immeuble.
Le 15 juillet 2019, les acquéreurs revendent le bien à Madame X pour 245 000 €. En février 2020, celle-ci découvre que l’immeuble se situe dans l’emprise d’une blanchisserie-teinturerie exploitée depuis 1965. Un arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 ordonne le relogement de la famille en raison de risques sanitaires liés à des polluants volatils.
La vente du 15 juillet 2019 est résolue sur le fondement de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, et la responsabilité de la société notariale retenue par la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 9 avril 2024.
Le notaire se pourvoit en cassation, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour ce faire, elle rappelle d’abord que « le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ».
La Cour relève également que la Cour d’appel avait constaté que « l’état descriptif de division et le règlement de copropriété mentionnaient qu’une activité industrielle avait été anciennement exercée dans l’emprise de l’immeuble vendu, sans indication précise sur sa situation administrative et sur sa dangerosité ».
Elle ajoute que « la seule consultation par le notaire des bases environnementales grand public (Basias, Basol, Géorisques, base des installations classées) ne suffit pas à rapporter la preuve du respect de son obligation d’information, dès lors que ces sites sont incomplets et ne recensent que les exploitations qui ont respecté la législation environnementale ».
Dès lors, la Cour de cassation affirme que « le notaire aurait dû procéder aux vérifications nécessaires auprès de l’autorité chargée de la police des ICPE et que cette absence de diligences constituait un manquement à son obligation d’information et de conseil engageant la responsabilité de la société de notaires ».
Ce faisant, la Cour de cassation pose un critère clair : dès lors que le notaire a connaissance — même indirectement, via les documents de copropriété qu’il a lui-même établis — d’un passé industriel dont la situation administrative n’est pas clarifiée, et que les déclarations du vendeur restent insuffisantes au regard de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, il doit interroger directement l’autorité chargée de la police des ICPE. Les bases Basias, Basol et Géorisques ne constituent donc qu’un point de départ, non une garantie suffisante d’exhaustivité.