le 22/11/2019

Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) et liste des travaux pouvant être réservés par l’acquéreur

Arrêté du 28 octobre 2019 fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état

Déjà abordé dans notre lettre d’actualité juridique de juillet dernier, le décret n° 2019-641 du 25 juin 2019, modifiant les dispositions de l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation, était venu préciser la nature des travaux dont l’acquéreur en VEFA était susceptible de se réserver la réalisation après la livraison de son ouvrage.

Pour mémoire, aux termes de l’article R. 261-13-1 du même Code, étaient concernées les travaux de finition des murs intérieurs, de revêtements ou d’installation d’équipements de chauffage ou de sanitaires, et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir.

Par suite, l’arrêté du 28 octobre 2019, entré en vigueur le 8 novembre 2019, vient désormais apporter des précisions nécessaires en fixant la liste limitative de ces travaux.

L’article 1 de l’arrêté prévoit ainsi :

« 1° L’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;

2° L’installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;

3° L’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance ;

4° La pose de carrelage mural ;

5° Le revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;

6° L’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;

7° La décoration des murs ».

Toutefois, sont expressément exclus les travaux relatifs aux installations d’alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées de l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation.

Plus encore, de tels travaux devront impérativement respecter certaines caractéristiques énumérées à l’article 2 du même arrêté :

« – Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ;

– Ils ne nécessitent pas d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;

– Ils n’intègrent pas de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;

– Ils ne portent pas sur les entrées d’air ;

– Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement ».

En effet, il importe que les travaux réalisés ou confiés par l’acquéreur en VEFA n’impactent pas l’ouvrage déjà livré au regard de la responsabilité décennale des constructeurs.