le 12/04/2018

Validation partielle par le Conseil d’Etat des tarifs plafonds des ESAT pour l’année 2015

CE, 28 juillet 2017, n° 394811

Par une décision n° 394811 du 28 juillet 2017, le Conseil d’Etat a très partiellement censuré l’arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 18 mai 2015 fixant les tarifs plafond des dotations régionales limitatives destinées au financement des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
L’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le montant total des dépenses prises en compte pour le calcul de dotation globale de fonctionnement des ESAT est constitué en dotations régionales limitatives, dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Comme chaque année depuis 2009, les ministres concernés arrêtaient ces montants, le 18 mai 2015 en l’occurrence. Ils fixaient ainsi les tarifs plafonds applicables aux ESAT en disposant qu’ils sont opposables à l’ensemble d’entre eux, exception faite de ceux qui avaient conclu un Contrat Pluriannuel d’Objectifs de Moyens avant le 21 mai 2014 et encore en cours de validité pour l’année 2015.
Saisi d’un recours contre l’arrêté ministériel par des fédérations d’établissements et d’usagers, le Conseil d’Etat a censuré les dispositions imposant aux CPOM signés à compter de la parution de l’arrêté de comporter un volet financier prévoyant les modalités de fixation annuelle de tarification conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’une décision du 7 avril 2016 par laquelle le Conseil d’Etat avait censuré des dispositions similaires d’un arrêté du 30 avril 2014 au motif qu’elles méconnaissaient les dispositions de l’article R. 314-40 dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017. Ce dernier prévoyait, dans sa rédaction d’alors, des modalités de financement excluant l’application de tout plafond de financement, privant ainsi de base légale l’arrêté contesté qui disposait que « les modalités de fixation annuelle de la tarification [doivent être] conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiques au niveau des tarifs plafonds ».