le 23/09/2014

Une QPC rejetée à l’encontre de l’article L. 12-5 du Code de l’expropriation

Cass., 3ème Civ., 8 juillet 2014, n° 14-10.922

La Cour de cassation a été saisie d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) relative à l’alinéa 2 de l’article L.12-5 du Code de l’expropriation selon lequel « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ».

 La QPC était la suivante :

 « Le second alinéa de l’article L. 12-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, subsidiairement son interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 du même texte et les libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie, garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il interdit au preneur à bail du bien objet de l’expropriation de faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, en cas d’annulation par une décision non encore définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ? »

 

Cette question n’a pas été renvoyée au Conseil Constitutionnel pour deux raisons.

 

Outre le fait qu’elle n’était pas nouvelle, la Cour de cassation précise qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux.

 

La Cour rappelle en effet que « l’ordonnance d’expropriation ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale ». Or, le preneur à bail n’étant ni propriétaire ni titulaire de ce droit, ces dispositions du Code de l’expropriation ne lui sont donc pas applicables. Il dispose en revanche d’une action pour faire fixer ou contester l’indemnité d’éviction.

 

A ce jour, les dispositions précitées de l’article L. 12-5 du Code de l’expropriation n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et dispositifs d’une décision du Conseil Constitutionnel.