le 24/05/2018

Le Préfet est tenu de déclarer la démission d’office d’un conseiller municipal, aussitôt ce dernier condamné, par le juge pénal, à une peine complémentaire d’inéligibilité, déclarée exécutoire par provision

TA Basse Terre, 17 mai 2018, n° 1800191

Le Président du Tribunal administratif de la Guadeloupe a jugé, le 17 mai 2018, que le Préfet de la Guadeloupe était légalement tenu de déclarer, par arrêté du 1er mars 2018, démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire, un élu que le Tribunal correctionnel de Basse-Terre avait condamné à deux ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire de 10 ans d’inéligibilité, en déclarant cette peine exécutoire par provision.
Le Président du Tribunal administratif, considérant que le caractère inopérant des moyens soulevés dans la requête dont il avait été saisi, s’est contenté de rendre, après expiration du délai de recours, une ordonnance de rejet.
Néanmoins, au requérant qui soutenait que la décision méconnaissait le droit à la présomption d’innocence et qu’il avait interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel, le juge a répondu que si un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le Préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office de tous ses mandats, quand bien même il aurait formé appel du jugement correctionnel provisoire, le Préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.
Cette Ordonnance du Tribunal administratif de Basse Terre, est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, n° 356865, 20 juin 2012).
Il convient de signaler, à cet égard, que l’élu démissionnaire d’office, avait soulevé, dans cette dernière affaire, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la faculté laissée ainsi au juge pénal de déclarer exécutoire par provision une peine d’inéligibilité.
Mais le Conseil d’Etat n’a pas transmis la question, les dispositions contestées ne pouvant être regardées comme applicables. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux
Il faudra donc attendre une éventuelle transmission d’une QPC présentée devant les juridictions répressives pour connaître la position du Conseil constitutionnel sur ce point.