le 05/10/2015

Une nouvelle servitude en tréfonds pour les infrastructures souterraines de transport public déclarées d’utilité publique

Articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du Code des transports

Lors de l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 52), des dispositions intéressantes ont été adoptées concernant les tréfonds nécessaires à la réalisation des infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé déclarées d’utilité publique. Aux termes des nouveaux articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du Code des transports, le maître d’ouvrage de telles infrastructures, ou la personne agissant pour son compte, peut désormais demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds. Cette servitude confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. Elle ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel. Les propriétaires et titulaires de droits réels concernés devront être informés préalablement des motifs rendant nécessaires l’établissement de la servitude en tréfonds et seront mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois. L’instauration d’une telle servitude ouvre droit à l’indemnisation des propriétaires et titulaires de droits réels concernés pour le préjudice direct et certain qui en découle. L’indemnité est fixée par accord amiable ou, à défaut, dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation. De façon peu commune, il est également précisé que bénéficiaire de la servitude devra supporter seul la charge et le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis. L’article L. 2113-4 prévoit également la faculté pour le propriétaire de demander, dans les dix ans suivant l’établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds, s’il estime que son bien n’est plus utilisable dans des conditions normales. En cas de litige, le bien fondé d’une telle demande est examiné par le Juge de l’expropriation qui fixe également, le cas échéant, le prix d’acquisition. Notons que des dispositions réglementaires, précisées par décret en Conseil d’Etat, devront encore intervenir pour définir les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.