le 17/12/2015

Une fusion n’est ni une dissolution de la société absorbée ni une cession d’actions …

Cass. Com., 6 octobre 2015, n° 14-11.680

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme par un arrêt du 6 octobre 2015 n° 14-11.680 au feuilleton judiciaire ayant opposé des actionnaires d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré qui avait été absorbée par voie de fusion par une société d’économie mixte, contrôlées l’une et l’autre par la Ville de Strasbourg.

Cet arrêt, fortement motivé, vient préciser deux questions importantes en droit des sociétés.

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’une opération de fusion opère une dissolution sans liquidation de la société absorbée. En conséquence, n’est pas applicable l’article L. 422-11 du Code de la construction et de l’habitation relatif aux dissolutions suivies d’une liquidation. Il est également précisé que la fusion n’est pas non plus une cession d’actions, entraînant dès lors l’inapplicabilité des règles de plafonnement du prix de vente des actions d’ESH prévues à l’article L. 423-4 du Code de la construction et de l’habitation. Sur la base de ce raisonnement restrictif, la Cour de cassation admet donc qu’un actionnaire d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré puisse se voir rémunéré en actions d’une société d’économie mixte dont le prix de vente n’est pas plafonné légalement.

On peut donc s’interroger sur cette position au regard de l’esprit de la réglementation antérieure, sans effet pour autant dans la mesure où le législateur a prévu depuis de nouvelles règles applicables à de telles opérations (cf. loi Alur du 24 mars 2014).

Enfin, la Cour de cassation précise que les assemblées générales peuvent modifier les conditions de l’opération, notamment pour prendre en compte des observations du commissaire à la fusion, y compris en modifiant le montant de l’actif net apporté, sans méconnaître les pouvoirs des organes sociaux ayant arrêté le projet de fusion. Cette dernière solution est critiquable car elle semble méconnaître les termes de la directive « Fusions » 2011/35/UE du 5 avril 2011 ainsi que, surtout, les droits des actionnaires et des créanciers à être informés des modifications apportées au projet de fusion.