le 09/09/2021

Un PSMV ne peut pas interdire de manière générale et absolue les modifications des immeubles situés dans son périmètre

CE, 22 juillet 2021, n° 438247

Par une décision en date du 22 juillet dernier, le Conseil d’Etat a apprécié les nouvelles dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme relatif aux plans de sauvegarde et de mise en valeur a jugé illégales les interdictions générales et absolues de modification des immeubles situés dans le périmètre de ces plans.

Dans cette affaire, le Maire de Versailles a refusé de délivrer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 9, place Hoche à Versailles, dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune et identifié par ce plan parmi les immeubles « à conserver », un permis de construire dans la cour de l’immeuble un ascenseur à structure métallique. Le refus de permis de construire était motivé par deux motifs, notamment celui tiré de ce que l’adjonction d’un volume au bâti existant contrevenait à l’objectif de préservation du bâti, dont la modification ou l’altération est interdite selon l’article 3 de ce plan.

En effet, l’article 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune prévoyait que « la conservation de ces immeubles est impérative : par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l’immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif ».

Les juridictions de première instance et d’appel ont rejeté la demande du syndicat tenant à l’annulation de l’arrêté attaqué, en jugeant que les dispositions de l’article 3 susmentionnées étaient conformes aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme alors en vigueur, aux termes desquelles :

« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. 

III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :

1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées ».

Telle n’est pas la position retenue par le Conseil d’Etat qui, tout en apportant des précisions sur l’appréciation des dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme, a jugé que le requérant était fondé à soutenir que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

Sur ce point, le Conseil d’Etat a jugé que, si antérieurement à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme prévoyaient que les plans de sauvegarde et de mise en valeur comportaient notamment l’indication des immeubles ou parties d’immeubles « dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits », tel n’est plus le cas des dispositions de cet article modifiées par ladite loi.

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré, au regard des nouvelles dispositions et des travaux parlementaires, que « si les plans de sauvegarde et de mise en valeur peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue ».