Contrats publics
le 21/09/2026
Romain MILLARD
Justine POURSAC

Un marché public intégralement exécuté et réceptionné ne peut plus être modifié, même si le prix n’a pas été payé.

CJUE, 4 juin 2026, n° C-820/24

Un marché public ne peut être modifié, au titre des règles relatives aux modifications en cours d’exécution, que tant que le titulaire n’a pas achevé ses prestations. Une fois celles‑ci intégralement exécutées, définitivement réceptionnées et la facture finale émise, le marché n’est plus « en cours d’exécution » et ne peut plus être modifié, quand bien même son prix n’aurait pas encore été acquitté.

Telle est la précision apportée par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) par son arrêt du 4 juin 2026.

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur autrichien avait confié à une entreprise des travaux électriques sur un campus scolaire de Salzbourg. Un incendie survenu peu avant la conclusion du marché l’avait toutefois conduit à décommander près des deux tiers des prestations prévues. Une fois les prestations restantes exécutées, définitivement réceptionnées et facturées – mais pas encore payées –, le pouvoir adjudicateur avait attribué au même titulaire, sans publicité ni mise en concurrence, un nouveau marché portant sur une partie des prestations précédemment abandonnées. A cette date, seule demeurait impayée la facture finale du premier marché.

Saisie par un concurrent évincé, la juridiction autrichienne demandait à la CJUE si un marché dont les prestations avaient été intégralement exécutées, définitivement réceptionnées et facturées pouvait néanmoins être regardé comme étant encore « en cours » au sens de l’article 72 de la directive 2014/24/UE, au seul motif que le prix n’avait pas encore été acquitté.

Les modifications réservées aux marchés « en cours d’exécution »

L’article 72 de la directive – transposé en droit français par les articles L. 2194-1 et R. 2194-1 et suivants du Code de la commande publique – permet, dans plusieurs hypothèses limitativement énumérées, de modifier un marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence.

Toutes ces hypothèses supposent un marché « en cours d’exécution ».

La définition de la borne temporelle au-delà de laquelle un marché ne peut plus être regardé comme « en cours d’exécution » est donc décisive : si le seul défaut de paiement suffisait à maintenir le marché « en cours d’exécution », l’acheteur pourrait, en différant son règlement, prolonger à sa guise la fenêtre durant laquelle il peut le modifier sans remise en concurrence[1].

Le terme de l’exécution : trois conditions cumulatives

La CJUE écarte sans surprise cette possibilité : le marché cesse d’être « en cours d’exécution » lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

  1. le titulaire a intégralement exécuté les prestations prévues par le marché ;
  2. l’acheteur a définitivement réceptionné ces prestations ;
  3. et le titulaire a émis la facture finale[2].

L’absence de paiement de cette facture ne prolonge donc pas l’exécution du marché et, par conséquent, ne permet pas à l’acheteur de maintenir le contrat en cours afin d’y rattacher de nouvelles prestations.

Ainsi, d’un point de vue opérationnel, lorsqu’un acheteur public souhaite modifier un marché – notamment pour commander des prestations supplémentaires – son premier réflexe doit être de vérifier que ce marché est toujours en cours d’exécution, c’est-à-dire que toutes les prestations en faisant l’objet n’ont pas encore été réceptionnées et facturées.

Ce n’est qu’une fois cette vérification effectuée que l’acheteur peut rechercher si la modification envisagée peut être fondée sur l’un des cas prévus aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 et suivants du Code de la commande publique.

A défaut, les nouvelles prestations doivent faire l’objet d’un nouveau marché, avec mise en œuvre des règles de publicité et de mise en concurrence préalables qui lui sont applicables à raison de son montant ou de son objet.

Une solution en phase avec le droit interne, quel que soit le montant

La solution ainsi dégagée par la CJUE n’est pas étrangère au droit interne.

En effet, bien que le Conseil d’Etat ne se soit jamais prononcé sur ce point précis en matière de modification, il attache de longue date à la réception des travaux un effet extinctif des rapports contractuels. Ainsi a-t-il jugé que, pour les marchés de travaux, la réception « met[tait] fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage »[3].

Enfin, il faut souligner que le principe ainsi dégagé par la CJUE a vocation à s’appliquer à tous les marchés et pas seulement à ceux dont le montant excède les seuils européens, dès lors qu’il existe en droit français – comme c’est le cas en droit autrichien applicable dans cette affaire – un régime de modification des marchés en cours d’exécution commun à tous les marchés[4], quels que soient leurs montants.

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[1] CJUE, 4 juin 2026, Strominator Elektro GmbH, aff. C-820/24, pt. 53 ; dans le même sens, concl. AG M. Campos Sanchez-Bordona, pts 57 à 59 (reprenant l’observation de la Commission selon laquelle il en résulterait « un moyen artificiel de modifier le contrat même après que le contractant a rempli ses obligations »).

[2] CJUE, 4 juin 2026, Strominator Elektro GmbH, aff. C-820/24, pt. 56.

[3] CE, 16 janvier 2012, Commune du Château d’Oléron, req. n°352122 : « Considérant que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage ; qu’en l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves ; »

[4] Bien que la valeur du marché en cause fût inférieure aux seuils de la directive 2014/24, la CJUE s’est déclarée compétente, le droit autrichien soumettant au même régime de modification l’ensemble des marchés, quel que soit leur montant (CJUE, 4 juin 2026, Strominator Elektro GmbH, aff. C-820/24, pt. 33 à 36).