le 22/05/2019

Un arrêt du Conseil d’Etat précise les conditions de validité d’une demande de communication de documents d’un élu local

CE, 5 avril 2019, n° 416542

Un élu communautaire peut faire une demande de communication de documents au Directeur général des services d’un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), cette demande n’étant pas considérée comme mal dirigée.

Les délibérations locales en lien avec les documents demandés doivent être en cours, pour que l’élu puisse justifier de l’utilité de sa demande de communication.

Selon l’article L. 2121-13 CGCT : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Par ailleurs, selon l’article L. 5211-1 du même code, la disposition précédemment citée est applicable aux conseillers communautaires.

Ainsi, là où un particulier ne peut demander la communication de certains documents de l’administration considérés comme confidentiels (tel qu’un document délivré par ministère d’avocat, selon l’article 6 de la loi du 11 juillet 1978), un élu local est en droit de demander tout document utile à l’examen d’une délibération du conseil dont il est membre.

En l’espèce, une élue communautaire avait effectué, le 1er octobre 2016, une demande de communication de plusieurs documents administratifs (en l’occurrence, des consultations juridiques sur une zone d’aménagement, ainsi que des bons de commande de prestation juridique de cette zone d’aménagement) relatifs à deux délibérations de la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) – un EPCI situé à la Réunion – à son Directeur général des services.

L’EPCI ayant refusé cette communication, la conseillère, a, par suite, introduit un recours en excès de pouvoir contre cette décision de refus de communication devant le Tribunal administratif de la Réunion.

Or, par un jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a fait droit à la demande de l’élue communautaire et enjoint à la CIVIS de communiquer lesdits documents.

La CIVIS a dès lors introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État contre ce jugement, lequel a donné lieu à l’arrêt objet de la présente brève.

Cette décision du Conseil d’État est particulièrement utile, dès lors qu’elle apporte deux précisions quant aux conditions d’application des règles de communication et d’information des élus

Tout d’abord, le Conseil d’Etat affirme expressément, pour la première fois, qu’une demande adressée par un élu au DGS et non pas au Président de l’exécutif, ne saurait être considérée comme mal dirigée et ne peut donc être rejetée de ce seul fait (considérant 3).

Au demeurant, le Conseil d’État insiste sur la nécessité de démontrer l’utilité de la demande de communication d’un élu, laquelle ne saurait être présumée par son seul lien avec une délibération de l’organe délibérant, si celle-ci a d’ores et déjà été adoptée.

Le Conseil d’État, dans cet arrêt du 5 avril 2019, annule, par conséquent, le jugement du Tribunal administratif de la Réunion et renvoie devant lui l’examen au fond de cette affaire, considérant précisément que celui-ci n’avait pas effectué un contrôle suffisant de l’utilité de cette demande en se contentant de retenir un lien entre les documents et une délibération passée pour qualifier la demande d’utile.