Energie
le 03/02/2022
Sharmila JOSEPH Sharmila JOSEPH

Un acte de vandalisme commis sur un compteur électrique n’est pas un cas de force de majeure permettant d’exonérer la responsabilité d’Enedis

CA, Toulouse, 3e chambre, 13 Janvier 2022 – n° 21/00902

A l’occasion d’une action en indemnisation des pertes d’exploitation en raison de l’endommagement d’un compteur électrique, le Juge des référés considère qu’un acte de malveillance n’est pas de nature à exonérer la responsabilité d’Enedis.

En l’espèce, la demanderesse, la SARL Chronopli exerce une activité de façonnage de métaux au sein d’une zone artisanale.

A la suite d’un vol de fusibles commis sur son compteur électrique extérieur, la SARL Chronopli a subi par un effet de surtension lors de la coupure de courant, des dommages sur ses appareils électriques.

C’est ainsi que la SARL Chronopli a assigné la société Enedis devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse pour la voir condamner à lui verser par provision la somme de 85.000 euros au titre des pertes d’exploitation non prises en charge par son assureur.

Déboutée de ses demandes en première instance, la demanderesse a interjeté appel. La Cour d’appel de Toulouse rappelle qu’aux termes de la réglementation en vigueur et du contrat unique portant sur la fourniture, l’accès et l’utilisation du réseau public de distribution conclu entre les parties, Enedis est chargée de distribuer l’électricité à la SARL Chronopli et donc de lui assurer une fourniture continue et de qualité.

Ce faisant, indépendamment de la nature de cette obligation (de moyen ou de résultat), le contrat de distribution d’énergie prévoit deux hypothèses dans lesquelles Enedis peut s’exonérer de cette obligation en raison d’un acte commis par un tiers : (i) lorsque l’interruption est due au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers et (ii) en cas de destruction due à des atteintes délictuelles assimilées à un événement de force majeure.

Or, le contrat définit la force majeure comme « tout événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêchant l’exécution de son obligation mentionnée dans les présentes dispositions générales par le débiteur ».

Le Juge d’appel rappelle très justement que « même si au terme des clauses de ce contrat une atteinte délictuelle est assimilée à un cas de force majeure, encore faut-il que cette atteinte ait les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité telles que prévues à la définition sus visée ».

Or, au cas présent, la Cour considère que le vol de composants d’un compteur électrique ne peut être considéré comme un évènement imprévisible et irrésistible compte tenu de sa localisation, à hauteur d’homme et sur la voie publique dans une zone industrielle très peu fréquentée, protégée seulement par une clé spéciale et une affiche prévenant de la dangerosité qui « visiblement était insuffisante ».

Dans ces conditions, le Juge des référés considère que le principe de la responsabilité d’Enedis ne se heurte à aucune contestation sérieuse, justifiant l’indemnisation intégrale du préjudice subi par la demanderesse.