le 29/08/2017

Travaux de reprise : charge de la preuve de leur efficacité dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrage

Civ. 3ème, 27 juin 2017, n°16-19.634

Dans le cadre de la construction d’une résidence, l’assureur a pris en charge des travaux de reprise des désordres affectant le garde-corps, conformément à l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage.
Des nouveaux désordres étant apparus quelques années après les travaux de reprise, le maître d’ouvrage a dénoncé une nouvelle fois le sinistre auprès de son assureur. Ce dernier refusant de prendre en charge les nouveaux travaux de reprise, le maître d’ouvrage l’a assigné devant le juge judiciaire.

La Cour d’appel de Caen a estimé qu’il n’appartenait pas à l’assureur de prendre en charge les nouveaux travaux, dans la mesure où le maître d’ouvrage n’a pas rapporté la preuve de l’inefficacité des premiers travaux de reprise.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article 1353 du Code civil relatif à la charge de la preuve, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel indiquant qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre les premiers travaux de reprise et les nouveaux désordres.