le 18/04/2019

Travail dissimulé : l’URSSAF n’est pas liée par ses précédents contrôles !

Cass. Civ., 2ème. 4-4-2019 n° 18-13.786 F-PBI

En l’espèce, sur demande du procureur de la République près le Tribunal de grande instance, l’URSSAF a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010, d’une société.

Par la suite, elle a adressé le 15 octobre 2010, à cette société, une lettre d’observations visant neuf chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé, puis lui a notifié, les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, deux mises en demeure.

La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Pour annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, les juges du fond retiennent en substance que :

  • les pratiques vérifiées lors des précédents contrôles, intervenus en 1998 et en 2003, n’ont donné lieu à aucune observation ;
  • l’URSSAF a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques ;
  • chaque inspecteur, en 1998 puis en 2003, a été parfaitement informé de l’activité et des pratiques de la société et a, en parfaite connaissance de cause, décidé de ne faire ni observations pour l’avenir, ni redressement ;
  • les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments ont été examinés sont restées inchangées ;
  • les éléments de fait du dossier permettent ainsi de dire qu’il y avait un accord tacite, antérieur au contrôle clôturé par la lettre d’observations du 15 octobre 2010.

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé, un employeur peut invoquer l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors de précédents contrôles

La Haute juridiction répond par la négative et énonce qu’au regard de l’article R. 243-59 du Code du travail, susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, une société ne peut pas se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF résultant de précédents contrôles, dès lors que le redressement litigieux est consécutif à un constat de travail dissimulé.