le 14/05/2020

Transports et Covid 19 : soutien aux mobilités actives et contraventions dans les services de transport

Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »

Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat

Arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat

Conseil Constitutionnel, 11 mai 2020, Décision n° 2020-800 DC 

 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il a été décidé que le forfait mobilités durables entrerait en vigueur le lundi 11 mai.  

Créé par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, il permet la prise en charge par l’employeur des frais de déplacements domicile-travail effectués par l’intermédiaire de moyens de mobilité active et partagée, notamment.  

Un décret du 9 mai 2020 (n° 2020-541) est en effet entré en vigueur le jour du déconfinement, dans la perspective d’éviter une concentration trop importante d’usagers dans les transports en commun, et afin de tenir compte de la circonstance que les activités professionnelles ne pouvant être exercées en télétravail et la reprise partielle de l’école allaient induire une augmentation des déplacements.  

Ce décret est applicable aux salariés, étant précisé qu’un décret du même jour a été pris pour les agents de la fonction publique d’Etat (décret n° 2020-543), précisé par arrêté.   

S’agissant des salariés, le décret précise les types de mobilités partagées pouvant être pris en charge. Il s’agit des vélos et scooters, et engins de déplacement personnel (tels que les trottinettes, gyropodes…) en location ou libre-service et dès lors que le moteur ou l’assistance dont ils sont équipés le cas échéant sont non thermiques. Il s’agit également de l’autopartage de véhicules à faibles émissions.  

Le décret étend également la prise en charge des frais de transports personnels aux frais d’alimentation des véhicules hybrides rechargeables ou hydrogène.  

L’allocation du forfait mobilités durables, d’un montant maximum de 400 euros par salarié et par an défiscalisée, sera versée « sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet » et devra concrètement être prouvée par le salarié au moyen d’un justificatif de paiement ou d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation de l’un ou plusieurs moyens de déplacement entrant dans le champ du forfait. Pour les employeurs qui versaient l’indemnité kilométrique vélo à leurs employés à la date d’entrée en vigueur du décret, celui-ci est réputé converti en forfait mobilités durables.  

Pour les agents de la fonction publique d’Etat (magistrats, personnels civils et militaires de l’Etat et de ses établissements publics et des groupements d’intérêt public principalement financés par une subvention de l’Etat), le forfait porte sur les déplacements avec des vélos personnels ou en covoiturage. Il s’élève à 200 euros, et est versé sous réserve de l’utilisation au moins 100 jours par an (modulable selon la quotité de temps de travail de l’agent) de l’un de ces deux moyens de déplacement l’année suivante, cette utilisation devant être justifiée au moyen d’une déclaration sur l’honneur remise par l’agent à son employeur.  

Par ailleurs, la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prévu que des agents de police judiciaire adjoints et des agents assermentés des services de transport puissent constater certaines contraventions aux interdictions et obligations en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire. 

Plus précisément dans les transports, il est prévu que les agents assermentés des exploitants de services de transport ou de leurs sous-traitants et ceux des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens puissent constater la violation des règles de circulation pour ce qui concerne l’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes. Le Conseil Constitutionnel a relevé que les prérogatives des agents étaient limitées au cas où les faits sont commis « dans les véhicules et emprises immobilières de ces services de transport » et a ainsi considéré que les dispositions ne méconnaissaient pas l’article 66 de la Constitution, et, plus précisément, le principe de placement de la police judiciaire sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire invoqué par les sénateurs. Il a également écarté le grief méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, puisque les dispositions n’établissent par elles-mêmes aucune peine ni infraction.