le 21/12/2017

Transparence et pondération des sous-critères

TA Paris, 30 novembre 2017, Société Archimed, n° 1716842/3-5

Le Tribunal administratif de Paris a rendu un jugement qui transpose la jurisprudence du Conseil d’Etat du 18 juin 2010 relative à la transparence et la pondération des sous-critères à la nouvelle législation sur le droit de la commande publique.

En l’espèce, le secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande portant sur la création et la maintenance d’un système de gestion des bibliothèques numériques, de gestion des connaissances et de capitalisation documentaire au profit de l’ensemble des organismes du ministère de la défense, système dénommé CLADE BN.

Par une décision du 26 octobre 2017, il a informé la société Archimed du rejet de son offre classée, après examen, en seconde position tant pour le critère technique que pour le critère financier et de l’attribution du marché à la société Ausy.

La société Archimed a alors introduit un recours devant le Tribunal administratif de Paris pour demander au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation du marché ainsi que la décision du 26 octobre 2017 rejetant son offre sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative.

Après avoir rappelé la lettre de l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics relatif à l’attribution d’un marchés publics au regard des critères de sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris reprend la formulation du considérant de principe de la décision du 18 juin 2010 du Conseil d’Etat précitée qui imposait aux pouvoirs adjudicateurs de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères.

En effet, dans un considérant de principe, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a jugé que « pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu’en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ».

En l’espèce, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a relevé que le règlement de la consultation prévoyait un sous-critère S2 notait sur 30 points sur 100.  Or, l’analyse des offres a exposé que la notation de ce sous-critère avait été réalisée à partir de deux éléments, d’une part, la « présentation de la solution hors robustesse » et, d’autre part, la « présentation de la solution – partie robustesse », auxquels a été attribuée une même note de 15 points sur 100 alors qu’aucun de ces éléments n’avaient été mentionnés dans le règlement de la consultation ni sus les modalités de mise en œuvre de ce sous-critère.

Par conséquent, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a jugé qu’en « n’identifiant pas clairement les deux critères « avec robustesse » et « sans robustesse » utilisés pour évaluer le sous-critère et, a fortiori, en n’indiquant pas qu’il attribuait à chacun une note égale, le secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles il était soumis ».

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ensuite relevé que la société requérante avait obtenu des notes inférieures à l’attributaire sur ces critères, que ce manquement lui avait causé un préjudice alors que son offre aurait pu être modifiée si le pouvoir adjudicateur avait clairement précisé ces critères.

Dès lors, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision rejetant l’offre de la société requérante et la procédure de passation du marché au regard du manquement commis par le secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.