le 24/06/2021

Tracts électoraux : attention à l’usage des logos

CE, 6e et 5e, 12 avril 2021, n° 445515

Par deux décisions récentes des 12 avril et 19 mai 2021, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation d’opérations électorales en raison de l’utilisation irrégulière de logos sur les tracts électoraux, après avoir jugé que celle-ci constituait une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE, 12 avril 2021, Elections municipales de Notre-Dame-de-Bondeville, n° 445515 ; CE, 19 mai 2021, Elections municipales d’Oppède, n° 442678).

Dans ces deux affaires, le juge a estimé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit des électeurs. Pour l’une d’elles, il existait une ambiguïté quant aux soutiens associatifs reçus par la liste électorale. Pour l’autre, le risque résidait dans l’utilisation des symboles de la République sur les tracts. 

Pour rappel, d’origine purement prétorienne, la notion de « manœuvres » découle d’un « principe général de loyauté de la campagne électorale » (J.C Masclet, Droit électoral, PUF, 1989, p. 223). Selon Bernard Maligner, elles peuvent être définies comme « les multiples procédés par lesquels la volonté du corps électoral peut être faussée voire dénaturée ou viciée par des actions destinées à induire en erreur les électeurs ou à les tromper à quelque moment que ce soit du processus électoral » (B. Maligner, Droit électoral, Ellipses, 2007, p. 863).

Le contenu de la notion de manœuvres relève donc essentiellement de la jurisprudence.

En matière de logos, le Conseil d’Etat a pu juger que l’utilisation du logo d’une collectivité territoriale sur un tract électoral n’était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE, 18 décembre 1992, Élections régionales d’Île-de-France, département des Hauts-de-Seine, n° 135650 139894).

Concernant les logos des partis politiques, le Conseil d’Etat a notamment pu juger que leur reproduction sur un tract électoral n’avait pas le caractère de manœuvre dès lors que l’intéressé était membre du parti en cause (CE, 30 novembre 1998, Elections régionales de Languedoc-Roussillon, n° 195128), même si ce parti avait officiellement investi un autre candidat (CE, 20 février 1987, Elections cantonales de Marseille, n° 70576).

Toutefois, le Conseil d’Etat n’avait jamais eu à se prononcer sur la question des logos d’associations figurant sur un tract électoral.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 12 avril 2021, un tract électoral faisait figurer le logo de trente-six associations locales sur une page dédiée aux propositions de la candidate en faveur de la vie associative.

Le Conseil d’Etat a estimé que l’apposition de ces logos constituait une manœuvre de nature à faire croire au soutien des associations, alors même que certaines d’entre elles n’avaient jamais supporté publiquement cette candidate et n’avaient pas non plus exprimé leur consentement à figurer sur le tract.

La seconde décision (CE, 19 mai 2021, Elections municipales d’Oppède, n° 442678) concernait quant à elle un tract électoral sur lequel figurait « un logo […] reproduisant un profil de Marianne sur fond bleu en tout point identique à la marque de l’Etat et faisant apparaître, dans son coin supérieur droit, une portion de forme triangulaire du drapeau tricolore ».

Le Conseil d’Etat a rappelé les termes de l’article R. 27 du Code électoral selon lequel :

« Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».

En vertu de ces dispositions, la Haute juridiction a estimé que, malgré la dimension réduite du logo, l’utilisation qui a été faite des trois couleurs nationales a pu créer une confusion dans l’esprit des électeurs.

Le rapporteur public indiquait d’ailleurs que : « Même si la Marianne n’est pas visée par l’article R. 27, on peut admettre que sa présence en sus des trois couleurs nationales est de nature à renforcer le caractère institutionnel du logo ».

Dans ces deux affaires, eu égard au très faible écart de voix entre les listes en présence, le Conseil d’Etat a confirmé les jugements de première instance qui avaient annulé les élections.