Projets immobiliers publics privés
le 24/01/2023

Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale

Cass. Civ., 3ème, 7 décembre 2022, n° 21-23.915

Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, un copropriétaire peut être présent mais également représenté lors de l’assemblée générale.

A ce titre, l’article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ». Lors de l’assemblée générale, un copropriétaire peut donc être représenté par une personne à qui il a donné mandat.

L’irrégularité d’un pouvoir est susceptible d’entraîner l’irrégularité de l’assemblée générale en vue de laquelle le pouvoir a été donnée.

Ainsi, aux termes de cet arrêt, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic en annulation de l’assemblée générale et de certaines des résolutions, contestant la validité des pouvoirs émis par certains copropriétaires en vue de l’assemblée générale.

Il s’agissait donc de savoir si tous les copropriétaires ou seulement les copropriétaires représentés par ce pouvoir, pouvaient agir le contester et solliciter la nullité de l’assemblée générale sur ce fondement.

La Cour d’appel rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale, considérant que seuls les copropriétaires qui ont émis le pouvoir de se faire représenter à l’assemblée générale, sont recevables à le contester.

Aux termes de son arrêt, la Cour d’appel a ainsi entendu limiter la qualité à agir aux fins de contestation des pouvoirs émis en vue d’une assemblée générale, aux seuls copropriétaires ayant délégué ce pouvoir.

Le copropriétaire débouté forme alors un pourvoi en cassation, considérant que la Cour d’appel a violé l’article 122 du Code civil relatif aux motifs d’irrecevabilité et l’absence de qualité et d’intérêt à agir.

La Cour de cassation accueille le pourvoi au visa de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, considérant que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale.

Il en résulte que tout copropriétaire est recevable à agir en nullité d’une assemblée générale de copropriété, pour irrégularité des pouvoirs donnés, et non pas seuls les copropriétaires ayant donné ces pouvoirs.