le 23/11/2017

Toujours pas de délai de stand-still dans le cadre d’un marché à procédure adapté

CE, 31 octobre 2017, Société MB Terrassement Bâtiments, n° 410772

Le Conseil d’Etat vient à nouveau de se prononcer sur la nécessité ou non de respecter un délai de stand-still dans le cadre des marchés à procédure adaptée et confirme sa position déjà exprimée depuis plusieurs années, cette fois sur le fondement des nouvelles règles applicables aux marchés publics.

On le sait, dans le cadre des procédures formalisées, l’acheteur est tenu de respecter un délai entre la notification du rejet de l’offre au candidat évincé et la conclusion du marché, permettant ainsi au candidat d’introduire un éventuel recours en référé précontractuel. Cette obligation de respecter ce délai de stand-still est rappelée à l’article 101 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.

Mais dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, les textes n’imposent pas un tel formalisme et le juge administratif n’a jamais franchi ce Rubicon en faisant œuvre prétorienne, la logique d’un accès efficient au juge des référés pouvait militer en ce sens.

Plus précisément, la seule obligation pesant sur les acheteurs en procédure adaptée est celle de l’information immédiate des candidats évincés du rejet de leur offre (ou de leur candidature) contenue dans l’article 99 du décret précité.

En l’espèce, un candidat avait introduit un référé précontractuel à l’encontre d’une procédure de passation d’un marché à procédure adaptée pour le renforcement, l’amélioration et l’extension d’un réseau d’eau potable. Informé de la signature du marché par l’acheteur, la société a transformé son recours en référé contractuel tout en soutenant que la réforme de la commande publique imposait au pouvoir adjudicateur de respecter un délai de stand-still, d’autant plus que le marché avait été signé le même jour que la réception du courrier de rejet de son offre : autrement dit, l’introduction d’un référé précontractuel était impossible dans ces conditions.

Mais pour le Conseil d’Etat, si l’acheteur est tenu de notifier immédiatement le rejet d’une offre dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, tel n’est pas le cas de la décision d’attribution du marché et aucun délai, ni même un « délai raisonnable », ne contraint l’acheteur à attendre avant de signer son marché.

Par suite, le juge des référés contractuel ne peut sanctionner une signature immédiate du marché et le recours de la société est rejeté.