le 13/07/2017

Précisions procédurales sur les compléments apportés à l’étude d’impact avant mise à enquête publique

CE, 28 juin 2017, Ministre du Logement et de l’Habitat Durable c/ SAC du Plo de Maorou, n° 400009

CE, 28 juin 2017, Ministre du Logement et de l’Habitat Durable c/ SAC du Plo de Maorou, n° 400009

Par un arrêt en date du 28 juin 2017, le Conseil d’Etat a apporté une précision importante sur l’articulation entre l’élaboration d’une étude d’impact environnementale, la soumission pour avis de cette étude à l’autorité environnementale de l’Etat et la composition du dossier d’enquête publique.

Au cas particulier, un permis de construire portant sur l’édification d’une unité de production photovoltaïque a été octroyé par le préfet de l’Aude à la commune d’Escales.

Une société a demandé l’annulation de ce permis devant la juridiction administrative. Le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en première instance, tandis que la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement ainsi que l’arrêté préfectoral de permis de construire.

Le Ministre du logement a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Si ce dernier, dans son arrêt, rejette ledit pourvoi, il remet en cause l’un des motifs d’annulation retenu par la Cour administrative d’appel, qui portait sur le fait que le maître d’ouvrage avait apporté un complément à l’étude d’impact, à la demande de l’autorité environnementale de l’Etat dans le cadre de l’avis qu’elle rend sur le projet (en vertu de l’article R. 122-13 du Code de l’environnement, alors en vigueur), sans toutefois soumettre ce complément à ladite autorité.

Le Conseil d’Etat a considéré que, ce faisant, la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit, dans un considérant qu’il est nécessaire de reproduire in extenso :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son avis du 13 juillet 2011, l’autorité environnementale a recommandé au maître d’ouvrage de compléter le dossier soumis à enquête publique par des expertises spécifiques destinées à mieux caractériser les enjeux du projet pour la faune et la flore, à présenter un zonage des contraintes portant notamment sur les espaces naturels et à préciser les mesures envisagées ; qu’un complément à l’étude d’impact a été transmis par le pétitionnaire et joint au dossier d’enquête publique, sans avoir été préalablement communiqué à cette autorité ; que, toutefois, les dispositions précitées alors en vigueur n’imposaient pas de soumettre à l’autorité compétente en matière d’environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d’un avis qu’elle a rendu, en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation ; qu’il n’en serait allé autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire auraient été destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale n’aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement ; que, par suite, en jugeant, sans rechercher si le dossier sur lequel l’autorité environnementale s’était prononcée comportait de telles lacunes, que l’avis de cette autorité sur le projet d’unité de production photovoltaïque avait été irrégulièrement rendu, dès lors que le dossier sur lequel elle s’est prononcée était incomplet en l’absence des éléments complémentaires qu’elle avait sollicités, la cour a commis une erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat estime donc que les compléments mineurs apportés à l’étude d’impact n’ont pas à être transmis pour avis à l’autorité environnementale de l’Etat.

En revanche, les ajouts à l’étude d’impact, ayant pour objet de remédier à des lacunes telles que l’autorité environnementale de l’Etat n’aurait pas pu rendre son avis, doivent être transmis pour avis à l’autorité environnementale de l’Etat.

Nul doute qu’en instituant une telle distinction, le Conseil d’Etat ouvre la voie à une nouvelle série de débats sur la nature des compléments apportés à une étude d’impact.

En revanche, on peut saluer le pragmatisme dont fait preuve la Haute juridiction administrative, dans la mesure où un tel arrêt pourra satisfaire les maîtres d’ouvrage, en évitant d’allonger davantage leurs calendriers opérationnels, déjà bien contraints par les procédures administratives.