le 15/03/2017

Les terroristes ont-ils droit à l’inhumation ?

Dans toutes les cultures, le respect de la personne humaine s’est étendu au-delà de la mort corporelle, aux soins prodigués aux corps des défunts, à l’inhumation, à l’importance attachée aux rituels de sépulture.

La question du droit à l’inhumation et aux rituels de sépulture n’en a pas moins été posée à de nombreuses reprises dans l’histoire humaine. Elle vient de l’être, à nouveau, dans le cas des terroristes morts à la suite de divers attentats qu’ils ont commis récemment.

Plusieurs maires ont eu l’occasion de faire connaître leur refus d’accueillir dans le cimetière de leurs communes, les restes de personnes auteurs de tragédies ayant fait de multiples victimes.

Disons d’emblée qu’un refus de la part de ces édiles est parfaitement illégal s’il est fondé sur la volonté de ne pas faire bénéficier de l’accès au cimetière municipal des personnes s’étant rendues coupables de tueries effroyables.

L’article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales  relatif au droit à l’inhumation prévoit, en effet, que « la sépulture dans un cimetière d’une commune est due :

  • aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
  • aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
  • aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
  • aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci ».

Autrement dit, la sépulture est due à tous et aussi bien aux terroristes, et ce, quelle que soit leur nationalité, dès lors qu’ils répondent aux conditions ci-dessus.

Cependant, les maires ne sont pas démunis de tous moyens dans une telle situation, comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans un arrêt récent : « les pouvoirs de police générale et spéciale que le maire tient des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L ; 2213-8 et L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait susciter l’inhumation dans un cimetière de la commune d’une personne qui a commis des actes d’une particulière gravité ayant affecté cette collectivité » (CE 16 décembre 2016, n° 403738).

Les pouvoirs de police que détient le maire lui permettent, comme la précisé le Conseil d’Etat, de fixer des modalités d’inhumation de nature à préserver l’ordre public, en fonction des risques de troubles pouvant en découler et même  de refuser l’autorisation d’inhumer si aucun autre moyen de prévenir ces risques n’existe.

En pratique, les maires cherchent à aménager les conditions d’inhumation. Pour préserver le calme, ils  peuvent interdire tout rassemblement à l’occasion de l’inhumation, faire réaliser l’inhumation en pleine nuit, sans qu’aucun proche ne soit présent ; la tombe peut être, par ailleurs, anonyme.