le 14/05/2020

Télétravail dans la fonction publique : assouplissement des règles par le décret du 5 mai 2020

Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Par un décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, le gouvernement a modifié les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique afin notamment de l’adapter aux nécessités de la situation de la crise sanitaire actuelle.  

C’est ainsi, tout d’abord, que l’article 4 du décret modifié n° 2016-151 du 11 février 2016 prévoit désormais deux hypothèses de dérogation à la règle de la quotité maximum de télétravail hebdomadaire de 3 jours par semaine définis par son article 3. Outre la dérogation qui existait déjà, pour raison de santé, le décret prévoit qu’il est possible de déroger à cette règle de quotté « en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le télétravail sur site ».  

Ensuite, dans cette hypothèse, le décret prévoit désormais, à son article 6, la possibilité pour l’agent d’utiliser son équipement informatique personnel.  

Les modifications vont cependant au-delà de la simple adaptation des modalités de travail à la crise sanitaire.  

D’une part, un nouvel article 2-1 élargit les modalités dans lesquelles le télétravail peut s’exercer : l’autorisation de télétravail peut être désormais délivrée non seulement pour un recours régulier, mais également pour un recours ponctuel au télétravail. Ainsi, alors que, jusqu’alors, il n’était octroyé que pour une quotité de temps préalablement définie, par semaine ou par mois, il peut désormais consister en l’attribution d’un quota hebdomadaire, mensuel, mais aussi annuel de jours de télétravail flottants, permettant donc ce fameux usage ponctuel. L’autorisation d’utiliser ce quota sera subordonnée à l’accord de l’autorité hiérarchique déjà compétente pour l’octroi des congés annuels.  

Il faut relever, en outre que la possibilité pour l’agent d’utiliser son équipement informatique personnel est également étendue à cette hypothèse de télétravail ponctuel.  

D’autre part, alors que l’autorisation ne pouvait être accordée que pour une durée d’un an et n’être renouvelée que par décision explicite, l’autorisation est désormais accordée sans durée maximum, celle-ci ne prenant donc fin qu’en cas de dénonciation par l’employeur ou l’agent. 

Enfin, l’autre changement notable consiste en l’extension de la possibilité de contester, devant la commission administrative paritaire, le refus d’autorisation de télétravail, aux autres pans de la fonction publique, alors qu’elle était jusqu’alors réservée aux fonctionnaires de l’Etat.    

Il s’agit donc, en conclusion, d’un assouplissement intéressant des règles de télétravail, qui ne manquera pas, au-delà même des circonstances exceptionnelles actuelles, d’en étendre et développer l’usage.  

Reste qu’en pratique, cette modification du décret ne suffit pas à répondre aux interrogations posées par la crise actuelle en matière de télétravail. En particulier, nombreux sont les employeurs publics qui ont dû mettre en place le télétravail en urgence, sans possibilité de prendre une délibération l’organisant, et donc sans fondement ni cadre juridique. Or, le décret persiste à renvoyer à une telle délibération la définition de l’essentiel des modalités, des activités éligibles, etc. A l’heure où la réunion des organes délibérants des différents employeurs publics reste matériellement délicate, la question de la définition de ces modalités reste en suspens.