le 10/01/2019

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – appréciation du taux éventuellement disproportionné par le juge

CE, 17 octobre 2018, SA Leroy Merlin, req. n° 420580

CE, 21 novembre 2018, SA Leroy Merlin,  n° 416203

Dans ces deux arrêts rendus en fin d’année 2018, le Conseil d’Etat a eu à nouveau l’occasion de se prononcer sur la question du caractère disproportionné ou non du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) fixé par des collectivités. 

Pour mémoire, dans son arrêt, du 26 juillet 2018, « L’immobilière Groupe Casino» (req. n° 413897), le Conseil d’Etat avait admis le principe suivant : que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales et quel qu’en soit le produit (aujourd’hui l’instauration de cette redevance n’est plus obligatoire), le juge doit rechercher si le produit de la TEOM n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.

Pour ce faire, le juge doit alors rechercher, au besoin, au moyen d’un supplément d’instruction s’il estime non probants les éléments produits par le requérant, quelle était la part des coûts du service relatifs aux déchets non ménagers, pour procéder à la comparaison entre le produit de la taxe et le coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, après déduction des recettes non fiscales affectées à ces opérations.

En outre, dans un autre arrêt de principe du 19 mars 2018, Société Cora (req. n° 402946), le Conseil d’Etat a dégagé le principe suivant : seules les dépenses réelles du service peuvent être prises en compte pour l’évaluation du calcul des dépenses de service public de la collecte et de traitement des déchets ménagers, c’est-à-dire les dépenses réelles de fonctionnement augmentées des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service public de gestion des déchets (CE, 19 mars 2018, Sté Cora, req. n° 402946).  

C’est dans cette veine jurisprudentielle que s’inscrivent les deux arrêts ici examinés. 

→ Dans l’arrêt du 17 octobre 2018, SA Leroy Merlin, (req. n° 420580), le Conseil d’Etat a censuré le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg s’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2013, dès lors que le juge n’a pas recherché si les éléments produits par la Société étaient probants, ni recherché quelle était la part des coûts du service relatifs aux déchets non ménagers.

En revanche, s’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2014, le Conseil d’Etat a considéré que la production par le requérant  en annexe du mémoire, du rapport annuel de la collectivité pour 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, contenant notamment des données financières pour l’année en litige, suffisait à apporter des éléments pertinents de nature à établir les faits allégués (CE, 17 octobre 2018, prec.).

Dans l’arrêt du 21 novembre 2018, SA Leroy Merlin (req. n° 416203), le Conseil d’Etat a fait une application de l’arrêt du CE précité du 19 mars 2018, Société Cora, portant sur les modalités d’évaluation du calcul des dépenses de service public de la collecte et de traitement des déchets ménagers.

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du Tribunal administratif d’Orléans dès lors que le juge administratif n’avait pas pris en compte les dotations d’amortissement des immobilisations de la Commune qui perçoit ladite recette dans l’estimation des dépenses consacrées à ce service public.