le 14/11/2016

Taux effectif global (TEG) : rupture d’égalité au détriment des collectivités

Le Tribunal de  grande instance de Nanterre avait à plusieurs reprises condamné une banque (DEXIA) pour avoir omis de faire figurer le taux de période, comme le TEG,  sur les prêts qu’elle avait consentis à des personnes publiques (TGI Nanterre 6ème ch, 7 mars 2014 n° 12/06737, Cne de Saint-Maur des Fossés ; TGI Nanterre 6ème ch, 4 juillet 2014 n° 11/10608, Cne d’Angoulême).

Il avait même, auparavant, condamné à trois reprises, DEXIA pour avoir omis de mentionner le TEG lui-même sur un document contractuel que la banque avait signé (TGI de Nanterre 8 juin 2013 n° 11/03778).

La loi de 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, loi rétroactive, avait, il est vrai, effacé les conséquences pour les banques, de ces condamnations, qui consistaient en la substitution au taux conventionnel du taux d’intérêt légal.

L’examen de la jurisprudence récente relative aux crédits aux particuliers montre que les tribunaux font preuve d’exigence à l’égard des banques.

C’est ainsi que dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation impose la mention du taux de période pour les crédits et l’assortit de la sanction appliquée en cas de TEG erroné (Cass., 1ère civ. 1er juin 2016 n° 15-15813, Sté Clos Sorel c/ BNP Paribas).

Aux termes de l’arrêt, en définitive, la mention du taux de période est une exigence générale, applicable à tous les crédits, au profit de tous les emprunteurs. Cela ne vient-il pas souligner, en définitive, la rupture d’égalité instituée à l’occasion de la loi de 2014 de sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ?

On ne voit guère ce qui justifie, en effet, que ces dernières soient seules à ne pouvoir bénéficier de la protection de dispositions concernant le TEG jugées manifestement importantes par la Cour de cassation.